Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 30 juin 2022, n° 1902038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1902038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, à raison des préjudices causés par l’illégalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 11 avril 2019 par la directrice adjointe des services pénitentiaires de la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive en lui infligeant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, assortie d’un sursis de six ou sept jours, actif pendant cinq mois, laquelle a été annulée le 13 mai 2019, sur recours administratif préalable obligatoire, par le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas pu consulter au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline son dossier disciplinaire et que l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis d’en conserver une copie, en violation des dispositions des articles R. 57-6-9 et R. 57-6-16 du code de procédure pénale ;
— la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, assortie d’un sursis de six ou sept jours, actif pendant cinq mois méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale ;
— la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés ;
— il a subi un préjudice du fait de l’illégalité fautive de la sanction qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, soit 100 euros par jour de cellule disciplinaire infligé à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mège, rapporteur
— et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 9 novembre 2016. Par une décision du 11 avril 2019, la directrice adjointe des services pénitentiaires de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, assortie d’un sursis de six ou sept jours, actif pendant cinq mois. Par un courrier du 18 avril 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 13 mai 2019, le DISP de Dijon a annulé cette décision. Par un courrier du 14 juin 2019, le requérant a demandé à être indemnisé du préjudice résultant de l’illégalité de la sanction disciplinaire. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par cette requête, M. C demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la sanction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C a signé, le 9 avril 2019, un document de remise de son dossier disciplinaire, comportant en particulier le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête et la décision d’engager les poursuites disciplinaires et l’informant de sa comparution devant la commission de discipline. Néanmoins, son conseil ne s’est vu remettre le dossier disciplinaire que le 11 avril 2019 à 14h05, alors que M. C avait demandé à être représenté par un avocat le 8 avril 2019. La consultation du dossier du requérant par son conseil au minimum trois heures avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
5. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles R. 57-6-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En tout état de cause, les éléments du dossier disciplinaire de M. C qui lui ont été remis le 9 avril 2019 contenaient un exposé précis des faits reprochés. Il appartenait à l’intéressé de demander s’il estimait nécessaire la communication à nouveau de son dossier et, éventuellement, la communication de copies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration pénitentiaire n’a pas permis au requérant qu’il conserve son dossier disciplinaire doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-33 de ce code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, l’article R. 57-7-47 du même code dispose : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / (). ».
7. Il ressort du compte rendu d’incident n° 43 912 établi par un surveillant pénitentiaire le jour de l’incident, soit le 7 avril 2019 à 17h47 et du rapport d’enquête établi le 8 avril 2019 par un lieutenant pénitentiaire, que, en sortie de parloir, M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale au cours de laquelle 44,96 grammes de résine de cannabis ont été découverts sur lui. Les faits ne sont pas démentis par ce dernier. Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 57-7-1 qu’une faute disciplinaire du premier degré a été relevée à l’encontre de M. C. Ainsi, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-47, la commission de discipline, qui avait la possibilité de retenir jusqu’à vingt jours de mise en cellule disciplinaire pour une faute du premier degré, a pu légalement, compte tenu des faits qui étaient reprochés au requérant, infliger à ce dernier une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont six ou sept avec sursis, actif pendant cinq mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale doit être écarté comme infondé.
8. En dernier lieu, comme il l’a été dit au point précédent, une sanction de vingt jours en cellule disciplinaire, dont six ou sept avec sursis actif pendant cinq mois, a été prise à l’encontre du requérant pour avoir introduit au sein de l’établissement pénitentiaire des produits stupéfiants.
9. Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. C avait en sa possession, lors de la fouille du 7 avril 2019, une quantité non négligeable de résine de cannabis, qu’il a demandé à l’agent qui procédait à la fouille de ne pas remettre la substance à un gradé, « en raison d’un prochain passage en commission ». D’autre part, il a fait l’objet, depuis son entrée à la maison centrale de Saint-Maur en 2016, de quatre comparutions devant la commission de discipline, dont la dernière a eu lieu le 29 mars 2019, pour des faits commis le 25 mars, soit moins de quinze jours avant les faits litigieux. Dans ces conditions, et en raison du sursis prévu par la décision, cette dernière n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée est seulement entachée d’un vice de procédure et que la même sanction aurait pu légalement être prise tant dans son principe que dans son quantum. Ainsi, M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la sanction prise à son encontre. Les conclusions indemnitaires qu’il a présentées doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
aj
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