Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2505487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. C et Mme E D, représentés par Me Bayou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision du 23 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 23 juillet 2024 et de désigner une aide humaine individuelle et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les procédures de recrutements sont en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er février 2022 confirmée par une nouvelle décision du 23 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé à B D une aide individuelle aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 août 2027. Par une lettre du 5 décembre 2024, reçue le 6 décembre 2024, ses parents, A et Mme D, ont demandé à rectrice de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en désignant un accompagnant pour leur fils. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 février 2025. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant () à l’instruction () ». Le droit ainsi garanti est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont le quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », et à l’article L. 111 2 du même code, qui dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () « . Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l’article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap « . L’article L. 351-3 du même code dispose ainsi : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a notifié pour B une aide individuelle aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 août 2027 sur la totalité du temps de scolarité. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’Ethan ne bénéficie pas de cette aide humaine individuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement refusé l’attribution d’une aide humaine individuelle à B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à B D une aide humaine individuelle sur la totalité du temps de scolarité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme D tendant à l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à B D une aide humaine individuelle pour la totalité du temps de scolarité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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