Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2203268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 10 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée , rue des Tilleuls, sur le territoire de la commune de Rozières-Sur-Crise.
Elle soutient que :
— la parcelle emprise du projet de construction se situe dans une zone déjà urbanisée de la commune ;
— elle est située sur une « dent creuse », est proche du centre bourg et est entourée de terrains construits ;
— cette parcelle est desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ;
— la décision attaquée est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’un certificat d’urbanisme positif a été délivré concernant la parcelle voisine à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, Mme A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d’une habitation sur sa parcelle cadastrée (ANO)(/ANO(, rue des Tilleuls, sur le territoire de la commune de Rozières-Sur-Crise. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de l’Aisne a délivré un certificat d’urbanisme négatif à ce projet. Par un courrier du 21 juillet 2022, reçu le 25 juillet suivant, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 19 septembre 2022, le préfet de l’Aisne a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent en, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que la commune de Rozières-Sur-Crise ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme, ou d’une carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies satellites qui le composent, que le terrain d’assiette du projet est entouré au nord et au sud d’une zone agricole. Toutefois, la parcelle litigieuse est proche du centre du bourg et à proximité immédiate, sur son côté ouest, de la dernière construction présente au sein de l’enveloppe urbanisée de la commune sans qu’il y ait de rupture avec la continuité de l’axe principal de la commune qui comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, la parcelle de Mme A n’est séparée, sur son côté ouest, de la dernière des parcelles bâties le long de l’axe principal de la commune que par une distance d’environ 80 mètres. Enfin, le projet consiste en une construction d’une unique maison d’habitation et doit, au surplus, s’implanter sur un terrain qui est desservi par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur très limitée du projet portant sur la construction d’une seule maison à usage d’habitation et de la configuration de son terrain d’assiette, l’opération envisagée par la requérante n’aura pas pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles cette parcelle se situe. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme litigieuse doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à la commune de Rozières-Sur-Crise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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