Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2301919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 mars 2022, 8 et 29 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement non attribués sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces trois infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 21 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 mars 2022, 8 et 29 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions constatées les 29 septembre 2020 et 12 mars 2022 :
Il résulte de l’instruction que ces deux infractions ont chacune donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du jour de l’infraction et signé par M. B… en-dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant des infractions constatées les 29 septembre 2020 et 12 mars 2022.
S’agissant de l’infraction constatée le 8 septembre 2020 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 8 septembre 2020 a été relevée par procès-verbal électronique, sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas à elle-seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, l’historique des documents émis concernant cette infraction, mentionnant que le pli contenant l’avis de contravention n’est pas revenu avec la mention « NPAI », ne suffit pas à établir que l’intéressé s’est vu régulièrement notifier ledit pli. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. B… a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de points consécutive à cette infraction est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à la seule infraction constatée le 8 septembre 2020.
En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. B… est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision ministérielle référencée 48SI en date du 21 janvier 2023 doit, par voie de conséquence, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 8 septembre 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M B… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 8 septembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 8 septembre 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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