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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière au 19 juillet 2025 en dépit de sa demande de renouvellement déposé dans les délais requis et malgré ses nombreuses démarches auprès des services de la préfecture, et qu’il risque de perdre son contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision
administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de son article L. 431-5 : « La délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ».
4. Aux termes de son article R. 431-9 : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ». Aux termes de son article
R. 431-10 : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de son article R. 431-12 : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () « . Aux termes de son article R. 431-15 : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
5. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé d’une demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il
appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 7 mai 1991, a déposé le 6 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent – détaché ICT – entrepreneur profession libérale » dont la validité expirait le 19 juillet 2025, et a répondu à une demande de complément d’instruction le 24 juin 2025 mais ne s’est vu délivrer aucun récépissé l’autorisant à travailler malgré ses demandes. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense, le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. A peut être regardé, eu égard à l’office du juge des référés, juge de l’évidence, comme complet. Ainsi, et eu égard aux conséquences pour le requérant du défaut de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, qui le place en situation irrégulière de séjour et
compromet son maintien dans son emploi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de
l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512794
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