Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 14 juin 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 794 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
la décision de retrait méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration faute d’une procédure contradictoire régulière ;
elle méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le délai de quatre mois est expiré ;
elle méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le titre de séjour n’était pas illégal ;
elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
elle est entachée d’erreur de fait et de droit dès lors que la fraude alléguée n’est pas établie ;
la décision de retrait méconnaît les dispositions des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la « décision de refus de regroupement » méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 30 janvier 2026 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Zaiem, avocat de M. A…, et de M. D…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1978, soutient être entré en France en février 2011. Le préfet de l’Isère a pris à son encontre des mesures d’éloignement les 5 décembre 2012 et 31 mars 2015. Au cours de l’année 2021, il a obtenu un certificat de résidence, valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2031, sur le fondement de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 29 septembre 2024, le préfet de l’Isère a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 8 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes des dispositions de la première phrase de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Si M. A… soutient avoir été convoqué à une date empêchant qu’il soit utilement assisté d’un avocat et que sa demande de report a été rejetée sans motif, il ressort des mentions, non contestées, de la décision attaquée que M. A… a été convoqué par un courrier du 9 juillet 2024, notifié le 11 suivant, à un entretien fixé le 22 août à 15 heures afin de présenter ses observations et de vérifier son droit au séjour, conformément aux articles L. 432-5 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a présenté des observations par courrier du 18 juillet 2024 et ne s’est pas présenté à l’entretien. Compte-tenu du délai de convocation, il n’est pas établi que la date de cet entretien faisait obstacle à ce qu’il puisse être assisté par un avocat. S’il soutient avoir sollicité sans succès la communication de son dossier déposé en préfecture, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration par la décision de retrait en litige doit être écarté.
En troisième lieu, un acte obtenu par fraude peut être légalement retiré à tout moment. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte porté au principe de sécurité juridique et de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète de l’Isère a procédé au retrait du titre de séjour de M. A… qui lui avait été délivré au regard d’une résidence régulière de plus de dix ans en France, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, dès lors qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 31 mars 2015, qu’aucun dossier concernant cette demande n’existe en préfecture et qu’aucun justificatif ne lui permet d’établir cette durée de résidence en France. M. A… se borne à soutenir que la preuve de celle-ci incombe à l’administration, sans toutefois verser aux débats les pièces justifiant de la régularité de sa situation à la date de sa demande, ni celles attestant du dépôt de sa demande ou du retrait de son titre de séjour et sans justifier remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant suffisamment établi le caractère frauduleux du titre délivré à M. A…, justifiant ainsi son retrait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, articles qui ne sont pas le fondement de la décision de retrait contestée, ni le fondement du certificat de résidence retiré.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
L’arrêté du 29 septembre 2024 ne se prononçant pas sur une demande de regroupement familial, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un refus d’une telle demande méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A supposer que le requérant ait entendu diriger le moyen contre le retrait de titre de séjour, s’il soutient avoir quitté l’Algérie en 2002, pour l’Espagne où il aurait obtenu un titre de séjour, être entré sur le territoire national en février 2011 et avoir ainsi séjourné 14 ans sur le territoire national à la date de la décision, il n’établit aucune de ces circonstances par les pièces qu’il produit. S’il justifie avoir épousé une ressortissante française le 18 juillet 2011, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’une vie commune avec celle-ci à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision de retrait de son titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant retrait du titre de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2024 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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