Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 août 2025, n° 2505909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de traiter sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler et de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— L’urgence est établie dès lors qu’il risque de perdre son emploi, et donc de subvenir aux besoins de sa famille ;
— Il a déposé le 13 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » mais n’a à ce jour aucune réponse de la part de la préfecture alors que son titre a expiré le 7 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1996, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de traiter en urgence sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, si pour justifier de l’urgence s’attachant à ce que la mesure sollicitée soit prise dans un bref délai M. C soutient qu’il risque de perdre son emploi, le seul échange de courriel du 28 juillet 2025 n’établit pas l’imminence d’un licenciement. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant la demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l’Hérault. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce que le préfet de l’Hérault traite sa demande aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de cette demande et n’a plus aucune utilité.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que celles, par voie de conséquence, fondées sur l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le juge des référés
JP. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2505909
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