Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public, c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est disproportionnée et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gonand représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1997, a sollicité le 6 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 18 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible aux parties, M. C… A…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que, d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et, d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
4. Il est constant que M. B…, né en 1997, soutient être entré pour la dernière fois en France en 2006 à l’âge de 9 ans dans le cadre d’un regroupement familial et a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 février 2006 au 6 octobre 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est devenu majeur le 24 avril 2015, ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence depuis cette date, par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. Selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Et, selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de sept condamnations pénales entre le 24 novembre 2015 et le 4 octobre 2019. M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de conduite de véhicule sans permis en récidive, et sans assurance, de vol par effraction en récidive, d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule à une sommation de s’arrêter, de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur en récidive, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent, ou objet de détenu en récidive de complicité, et d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en usage et détention en récidive, pour un quantum de peine s’élevant à deux ans et onze moins d’emprisonnement. M. B… a été condamné par le tribunal correction d’Aix-en-Provence le 28 mai 2020 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le 11 janvier 2022 à sept mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, le 10 février 2022 à six mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, puis le 26 juin 2022 à dix mois d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et pris du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Le requérant se prévaut d’un courrier de demande de titre, en date de 2021, dans lequel l’intéressé mentionne qu’il n’a jamais commis d’infraction depuis 2020 et qu’« il désire mener honnêtement une vie d’homme respectant les lois de la République », toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné postérieurement à ce courrier. Ainsi, au regard du caractère particulièrement grave des chefs d’accusations dont M. B… s’est rendu coupable et du caractère relativement récent de sa dernière condamnation, il ne saurait valablement soutenir qu’il ne constitue plus, à l’heure actuelle, une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en 2006 à l’âge de 9 ans dans le cadre d’un regroupement familial et a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 février 2006 au 6 octobre 2015, n’établit pas le caractère habituel de sa résidence depuis 2015, par le peu de pièce versé au dossier. Il ressort des pièces que l’intéressé ne justifie que de quelques mois d’exercice d’activité professionnelle, insuffisante pour démontrer une telle insertion sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française, notamment ses parents, ses deux sœurs et son frère, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. En se bornant à invoquer le caractère disproportionné à l’atteinte menée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace que représente l’intéressé sur le territoire, qui est mentionnée au point 6, le requérant n’établit pas la réalité de cette atteinte. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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