Désistement 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 sept. 2024, n° 2300101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par
Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de l’Aisne indique avoir délivré le titre demandé et conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— le courrier du 3 juillet 2024 envoyé à la requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par courrier du 3 juillet 2024, dont il a été accusé réception le même jour par le biais de l’application Télérecours, Mme A a été avisée qu’à défaut pour elle de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme A n’a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 10 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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