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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, 14 déc. 2015, n° 2014000090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2014000090 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 000090
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 14/12/2015
: LA SAS O-l SALES AND DISTRIBUTION FRANCE
[…]
: ME BIZOLLON
CABINET MAUVEZIN-SOULIE
% […] k à k kkk**k
: LA SARL ILCERAM
la Chourre 65220 Sère-Rustaing
: ME QUILLIVIC
k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBEÈRE :
[…]
GREFFIER
: M. H-I J
M. X Y M. Z A
: M. B C
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/09/2015
kkkkkkkkkkkKkKkkkkkKkkKkkKk
COPIE EXECUTOIRE : CABINET MAUVEZIN-SOULE + ME QUILLIVIC
COPIE : DOSSIER
LE : 15 DECEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES […]
Numéro de Répertoire Général : 2014 000090
JUGEMENT
PRONONCE LE 14/12/2015 (Affaire mise en délibéré le 14/09/2015)
DEMANDEUR(S) :
LA SAS O-l SALES AND DISTRIBUTION FRANCE – 64, boulevard DU 11 NOVEMBRE 1918 – […]
REPRESENTANT :
ME BIZOLLON, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
CABINET MAUVEZIN-SOULIE – AVOCATS AU BARREAU DE TARBES
DEFENDEURI(S) : LA SARL I.CERAM – la Chourre – 65220 Sère-Rustaing
REPRESENTAN : ME QUILLIVIC – AVOCATE AU BARREAU DE TARBES
Composition du tribunal lors des débats
Président : Monsieur H-I J Juges : Messieurs Z A et X Y Greffier : B C
Juges ayant participé au délibéré : Messieurs H-I J, Z A et X Y
Présents au prononcé du jugement
Monsieur H-I J, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me B C, Greffier.
1 LES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS O-l SALES AND DISTRIBUTION FRANCE (ci-après dénommée la Société O-), qui a repris l’activité du Groupe BSN, appartient à un groupe international leader dans le domaine des emballages en verre pour boissons, produits alimentaires et produits pharmaceutiques ;
En France, la Société commercialise, notamment, des bocaux sous les marques « le Parfait », le « Parfait super » et le Parfait Familia Wiss » ;
La Société a pour activité la fabrication d’emballages pour l’industrie agro-alimentaire, dans le cadre de son développement, elle s’est lancée dans la fabrication de terrines et bocaux en verre sous la marque déposée le « Spécialiste » ;
Dans le courant de l’année 2013, la Société O-] a constaté que la Société « BOUCHONNERIE
JOCONDIENNE » offrait à la vente et commercialisait deux gammes de terrines sous le nom de « Spécialiste » ou « Spécialist », qui constituait, à son sens, la copie servile de ses propres produits ;
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Par lettre en date du 14 juin 2013, elle mettait en demeure la SARL 1-CERAM, fournisseur de ces terrines, et la Société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE de cesser les faits incriminés, de lui communiquer les informations commerciales et comptables relatives à cette fabrication et de l’indemniser du préjudice subi ; la Société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE a interrompu à titre provisoire la vente de ces produits, ainsi qu’elle l’indiquait le 20 août 2013 par courrier à la demanderesse ;
Pour sa part, la Société I-CERAM contestait les griefs reprochés, estimant qu’il s’agissait de motifs dépourvus de sérieux ;
Devant cette opposition, la Société maintenait sa demande et obtenait du Tribunal de Commerce de Tarbes l’autorisation de faire pratiquer par Huissier de Justice, des opérations de constat dans l’entreprise |- CERAM ;
La demanderesse, considérant que ce constat confirmait ses analyses, par exploit d’Huissier du 19/12/2013, a assigné la Société I-CERAM devant le tribunal de Commerce de Tarbes ;
2 LES DEMANDES : La Société O-l demande au Tribunal :
« – De dire et juger que la Société I- CERAM a commis au préjudice de la Société O-I des faits de concurrence déloyale et autoritaire ;
e De condamner la société |-CERAM à cesser toute fabrication, importation, exportation, de toutes ventes des modèles de terrines et accessoires désignés sous astreinte définitive de 500€ par infraction constatée ;
e – D’enjoindre la Société |-CERAM de produire aux débats l’ensemble des factures d’achats et de ventes afférant aux terrines incriminées ;
e – De condamner la Société à payer à la société O-! une indemnité provisionnelle de 850.000 € à parfaire ;
e – De surseoir à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice dans l’attente de la production aux débats des factures d’achats et des factures de ventes de terrines et accessoires litigieux ;
e – D’ordonner à la Société |-CERAM de procéder, sous contrôle d’huissier, à la destruction des terrines et accessoires litigieux détenus en stock ; d’en justifier par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
€ – D’ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans trois journaux au choix de la société O-l, aux frais exclusifs et avancés par la Société |- CERAM à concurrence de 5.000 € par insertion ;
« – Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
e – D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ce nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
e – De condamner la Société I-CERAM à payer à la société O-l une somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
e – De condamner la Société |-CERAM aux entiers dépens de l’instance.
Page 2 sur 8
Pour ce qui la concerne la Société I- CERAM demande au Tribunal :
3
De constater que la Société |-CERAM n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
De constater que la Société O-l a causé un grave préjudice à la Société 1-CERAM en l’empéêchant de vendre ses bocaux et terrines ;
De débouter la Société O-l de toutes ses demandes ;
De condamner la Société O-l à payer à la Société 1-CERAM la somme de 1.200.000 € au titre de son préjudice financier ;
De condamner la Société O-l à lui payer 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS :
La Société O-l expose principalement les arguments ci-après :
Que les terrines commercialisées sous les noms de « le Parfait Super » et « Le Parfait Familia Wiss » sont des produits populaires et très anciens qui existent depuis plus de 80 ans, qu’ils ont acquis une notoriété incontestable au fil du temps ; que l’attachement à ces produits est clairement revendiqué, notamment par de nombreux professionnels du foie gras, comme «Les Maisons D E», «ANDIGNAC», «Pavillon LE DOYEN», ainsi que dans des grands groupes agroalimentaires comme le groupe «EURALIS» ;
Que le marché des terrines est très ouvert, que les produits concurrents comportent généralement des mécanismes de fermeture et d’étanchéité semblables à ceux des terrines « le Parfait» (corps en verre, fermeture à vis ou par armature métallique) mais que chaque produit concurrent présente des spécificités qui ont pour effet d’éviter tout risque de confusion chez le consommateur final, avec des produits concurrents ;
Que la Société |. CERAM a commis des agissements fautifs en proposant à sa clientèle deux gammes de terrines mécaniques et à vis qui ne sont que des copies serviles des terrines «Le Parfait» pour profiter de l’attractivité et de la notoriété de ces produits emblématiques ;
Que la copie servile est incontestable, en particulier si l’on procède à la superposition des profils respectifs des deux séries de produits concurrents à l’examen de chaque élément :
Reprise à l’identique de la forme des couvercles,
Reprise de la forme et des dimensions du corps principal des terrines,
Reprise des stries sur le fond des bocaux,
Reprise des stries sur le pourtour du couvercle (pour le modèle à vis),
Reprise d’un système de monture et de fermeture métallique à joint de forme identique, etc….
o […]
Que ces formes ou dispositifs ne résultent d’aucune contrainte normative ;
Que la défenderesse a purement et simplement copié l’une des caractéristiques techniques mise au point par le groupe O-l, à savoir, la mise en œuvre d’un profil de jointement très spécifique du couvercle et de la terrine ; '
Que les différences relevées par la Société 1LCERAM sont insignifiantes (picots sur le couvercle, profil légèrement différent du logement des colliers de la monture métalliques, de l’ossature du couvercle…..) et qu’il est faux de plaider que la copie des terrines est imposée par des exigences techniques ;
Page 3 sur 8
Que le fait de produire aux débats la preuve de l’existence d’autres produits analogues illicites n’est pas un moyen de défense, tout en rappelant notamment, que les terrines mécaniques de la société «Conservor» ont fait l’objet d’un jugement de condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 19 mai 2011 et qu’un accord transactionnel est intervenu entre les deux sociétés (O-l et Santraco) pour autoriser leur commercialisation ;
Que la Société I.CERAM ne se contente pas de copier servilement les terrines «Le Parfait» et accentue l’assimilation entre les produits par l’effet de gamme (même contenance, même couvercles…), par l’absence d’apposition de marque (pas de logo moulé ou gravé) permettant ainsi de créer une relation entre les produits O-l et la Société |. CERAM ;
Que la reprise des modalités de présentation des terrines «Le Parfait Familia Wiss» sont identiques (configuration, ordonnancement, textes) ;
Que la Société L.CERAM cible spécifiquement la clientèle attachée aux produits «Le Parfait» par exemple avec la société J. Barthonil producteur de foie gras, profitant indument d’une notoriété incontestable d’un produit de référence ;
Qu’ainsi le comportement de la Société 1. CERAM lui a causé un grave préjudice, qu’il convient de réparer par des mesures d’indemnisation qui seront à calculer en fonction de l’analyse comptable, mais que O-l estime sur la base des premiers chiffres donnés par l’huissier instrumentaire à près de 210.000 € ; que cette première estimation est à parfaire en analysant précisément les documents comptables, l’inventaire physique des stocks, le détail du chiffre d’affaires, ce qui pourrait aboutir selon son évaluation à près de 45.000.000 € ;
Que la vulgarisation du modèle, à elle seule, devra être réparée par une indemnité forfaitaire de 200.000 €, une indemnité complémentaire de 200.000 € ;
Que des mesures d’interdiction et de destruction sous astreintes sont nécessaires ;
Que la condamnation de la Société doit s’accompagner de mesures de publications ;
Qu’elle rejette la demande reconventionnelle de la Société |.CERAM, qui considère que l’action engagée par la Société O- aurait nuit à ses intérêts, en ce qu’elle aurait été contrainte de restreindre son développement ; elle soutient que la Société est totalement défaillante dans la démonstration de faits qui permettraient de caractériser la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté dont la société O-l se serait rendue coupable en engageant la procédure alors que la société O-l était parfaitement dans son droit de défendre ses intérêts contre des tentatives de captation de sa clientèle dans des conditions contraires aux usages du commerce ;
Pour sa part, la Société I.CEÉRAM expose principalement :
Qu’elle a pour activité la fabrication d’emballages pour l’industrie agro-alimentaire ; initialement celle-ci était tournée vers des procédés d’emballage en céramique, face à la concurrence elle a été contrainte de diversifier ses produits, notamment en s’orientant vers des terrines en verre ;
Qu’elle soutient ne pas avoir commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ou tout autre atteinte aux principes de libre concurrence ; qu’elle rappelle que le principe de la libre concurrence du commerce et de l’industrie est le fondement de l’économie du marché sous les réserves formulées par la Jurisprudence d’une certaine morale économique ressortant de la loyauté, en particulier, en excluant le parasitisme qui génère de la confusion ;
Page 4 sur 8
Que la concurrence parasitaire est une forme de concurrence déloyale qui se manifeste par divers comportements dont la finalité est de provoquer une confusion : le parasite entendant bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail, pour réaliser des économies injustifiées, qu’ainsi elle considère que l’activité de fabrication de terrines de la Société |. CERAM ne peut être qualifiée par des opérations de concurrence déloyale ;
_Qu’il est essentiel de considérer que lorsqu’un produit ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, ce qui est le cas des terrines de la Société O-I, il peut être reproduit en vertu du principe de libre concurrence ;
Que l’invocation du parasitisme ne peut avoir pour effet de conférer à une entreprise un droit exclusif sur les créations commerciales ; qu’il appartient aux tribunaux saisis de rechercher si l’imitation, lorsqu’elle est invoquée, peut entraîner une confusion dans l’esprit de la clientèle en particulier auprès d’un client moyennement vigilant et attentif, ce qui n’est pas le cas de professionnels généralement avertis ;
Que lorsque l’objet copié est banal, sa reproduction est licite, qu’il en est de même lorsque la reproduction à l’identique résulte d’une nécessité fonctionnelle ou d’une nécessité technique ;
Que la société O-l ne justifie pas avoir mis au point les caractéristiques des modèles qu’elle commercialise, que le principe du produit a été mis au point par M. F G en 1795, qui a conçu une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles, à l’époque des bouteilles en verre, qui par la suite ont été déclinés en terrine ;
Qu’en France le principe de fonctionnement n’a pas beaucoup évolué au fil du temps, puisqu’il existe deux familles de produits : des bocaux à vis et des bocaux à monture métallique (avec joints en caoutchouc solidaire avec le couvercle et collier métallique solidarisant les deux éléments en verre) ; :
Que la marque «le Parfait» a été déposée par la Société «VERRERIES MECANIQUES CHAMPENOISES» de Reims ; que les dispositifs de fermeture ont fait l’objet de protection juridique par des brevets :
o Le 26 septembre 1931, pour le bouchage des bouteilles, boites métalliques, o Le 8 avril 1931, pour un dispositif pour fermeture de récipient à conserves, o Le 31 mars 1977, pour un procédé de perfectionnement des récipients à couvercle ;
Que ces brevets ont été protégés pendant 20 ans, ce qui n’est plus le cas à ce jour et a pour effet que tout société peut aujourd’hui exploiter librement le système de fermeture mis au point par la Société «VERRERIES MECANIQUE CHAMPENOISE», ce qui explique l’existence sur le marché de produits analogues : Triomphe, Le Pratique, Le Meilleur, Vereco, Clairfor, Kilt, etc….
Qu’elle apporte la preuve dans ses conclusions de l’existence de terrines commercialisées par les Sociétés Conservor, Bormioli, Fourcade M. P.J., fournisseur Italien des établissements Leclerc…, que ces terrines présentent de fortes similitudes avec les produits « Le Parfait », qu’il en résulte que la Société O-l ne peut s’arroger un quelconque droit à exploiter seule, les modèles dont elle se prévaut ;
Qu’il existe des différences notables entre les produits de sa gamme et ceux de la société O-l, de telle sorte que la demanderesse ne peut soutenir sérieusement qu’il y a une confusion entre ses produits et ceux de la gamme « Le Parfait » dans la mesure où l’emballage est nettement différent (emballage plastique transparent contenant une étiquette mentionnant en vert la marque spécialiste alors que les produits de la Société O-l sont emballés dans des emballages plastifiés, marqués, en coloris vif, sur toute la surface du nom de la marque « Le Parfait », la marque étant également gravée dans le verre et sur le pourtour, alors que les produits de la Société J. CERAM ne comportent pas de gravures de telle sorte que la confusion n’est pas possible ;
Page 5 sur 8
« – Que la Jurisprudence a bien établi qu’il n’y a pas de concurrence parasitaire dès lors que les produits sont destinés exclusivement à des professionnels ;
« – Que les produits de la Société I.CERAM ne sont pas des reproductions par surmoulage des bocaux commercialisés par la société O-l (les picots sur le sommet des couvercles sont placés différemment, le profil du logement des colliers de la monture métallique a une forme différente, l’ossature centrale du couvercle est également différente dans la forme et l’épaisseur, les couvercles des terrines de la Société 1.CERAM présentent une inclinaison de l’ordre de 50 ° alors qu’elle est de 45 ° pour le couvercle « Le Parfait » ; le cran de blocage des points est différent par sa forme, son épaisseur et l’angle de rattachement de la fente ;
e – Que l’uniformisation des bocaux et terrines de verre est rendue nécessaire par des impératifs techniques : l’épaulement de la partie haute du verre sert au conditionnement des légumes, la forme plutôt conique permet le démoulage du produit. La contenance est dès l’origine uniformisée (500 gr, 750 gr, 1 500 gr, puis ramenée à 125 gr, 200 gr, 350 gr) ;
e – Que la standardisation des éléments extérieurs : joint caoutchouc Hutchinson, couleur orange et montures métalliques (société EDARD, notamment) ont rendu nécessaire l’uniformisation des produits en particulier pour la rationalisation de la production et des stockages ;
« – Que les similitudes intrinsèques entre les deux gammes de verre, sont liées à la fabrication du verre : grainage et picots participent a des impératifs techniques ;
e – Que contrairement à ce que soutient la Société O-l, la Société |.CERAM a réalisé des investissements importants, compte tenu de ses moyens de recherche et de mise au point des bocaux et terrines en verre qui ont été fabriqués en Chine, qui représentent en frais de personnel 334.000 € pour la période 2009-2013 et 163 000 € de frais de déplacement ; qu’ainsi ces investissements n’ont pas été amortis compte tenu du fait de l’arrêt du développement commercial imposé par la société en 2013 ;
e – Qu’ainsi, à la suite des mises en demeure signifiées à ses clients (Bouchonnerie Jocondienne, Société Lebrun…) le préjudice commercial pour la Société 1.CERAM s’est révélé important (annulation de commandes, reprise de stocks, etc…) celui-ci étant estimé à 157 138 € pour l’année 2013, indépendamment de la perte du chiffre d’affaires pour 2014 estimé à 1 000 000 €. Dans ces conditions, la Société LCERAM sollicite la réparation de son préjudice et la condamnation de la Société O-] à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Nature de la concurrence
Attendu que la Société O-l and Distribution France, filiale d’un groupe international, leader dans le domaine des emballages en verre, commercialise en France des bocaux ou terrines sous les marques « Le Parfait », « Le Parfait Super » et « Familial Wiss » de contenances allant de 125 ML à 1 L, ces bocaux étant équipés de fermetures avec soit des couvercles à vis, soit avec des couvercles en verre, verrouillés par des armatures métalliques ; que ces produits bénéficient de longue date d’une grande notoriété auprès de la clientèle professionnelle ou privée ;
Attendu qu’au cours de l’année 2013 la Société O-l a constaté que la Société Bouchonnerie Jocondienne offrait à la vente deux gammes de terrines et leurs pièces détachées sous le nom « Spécialiste », commercialisée par la Société |.CERAM qui selon elle constituait la reproduction servile de ses propres produits ;
Que dès lors, elle s’estimait fondée à faire cesser la commercialisation de ces produits en mettant en demeure la Société |.CERAM et faisant procéder à un constat d’huissier pour constater des faits qu’elle considère comme relevant d’une concurrence déloyale, puis en assignant devant le tribunal de commerce de Tarbes la Société I.CERAM ;
Page 6 sur 8
Attendu que la méthode de conservation des aliments en stérilisant par la chaleur des contenants en verre hermétiques et stériles est fort ancienne et très rependue chez les fabricants ; que la marque « Le Parfait » s’est inscrit dans le développement de cette technique depuis fort longtemps, puisque cette marque déposée par la Société VERRERIES MECANIQUES CHAMPENOISES de Reims a fait l’objet de brevets, l’un le 26 septembre 1931, pour le dispositif pour bouteille, boites métalliques et autes récipients et le 31 mars 1977 portant sur un procédé de perfectionnement des récipients à couvercle en verre; que l’exploitation de ces brevets était protégé au profit des VERRERIES MECANIQUES CHAMPENOISES pendant une période de 20 ans ; qu’ainsi le tribunal sera amené à considérer que la Société O-l, qui a repris les actifs de cette Société VERRERIES MECANIQUES CHAMPENOISES, ne bénéficie plus d’un quelconque droit de propriété industrielle ;
Attendu que le considérable développement des marques utilisant ce modèle de conservation en terrines de verre, Le Meilleur, Vereco, Clairfor, Kilt, Conservor… témoigne de la diffusion de ce procédé dans le domaine public selon des déclinaisons très voisines ;
Attendu que la Société O-l soutient que la Société en fabriquant, exploitant, commercialisant ses propres terrines sous le nom de « Spécialiste » commet des actes de concurrence déloyale ; il appartient au tribunal d’apprécier si les agissements de cette société contreviennent aux règles du commerce et seraient déloyaux ;
Attendu que le principe de libre concurrence est inscrit dans les règles fondamentales de l’Union Européenne portant sur les échanges des biens et services. Il appartient au tribunal de vérifier particulièrement, si la reproduction de façon comparable des terrines de la Société O- par la Société LCERAM s’accompagne de procédés déloyaux de nature notamment à créer de la confusion dans le comportement de la clientèle de ce type de produit ;
Attendu que le produit :terrines ou bocaux en verre de la Société O-l ne fait plus l’objet depuis plusieurs décennies d’un droit de propriété, le tribunal considèrera ainsi que ce produit peut être reproduit sous condition, en vertu du principe de non concurrence, en considérant que l’invocation du parasitisme utilisée par la Société O- ne peut avoir pour effet de conférer à cette entreprise un droit exclusif sur ses propres produits et lui conférer un monopole ;
Attendu que si les produits mis sur le marché par la Société IL.CERAM présentent de fortes similitudes avec ceux de la Société O-l marque « Le Parfait », leurs éléments communs sont prescrits par plusieurs facteurs, par les besoins de consommateurs (collectifs ou individuels) relatifs aux contenances (gamme de 250 à 1 500 gr) par la standardisation des éléments extérieurs : monture métallique des couvercles, joint Hutchinson… par les besoins de stockage, par les contraintes de fabrication : l’existence de picots ou stries dans le verre liés à la fabrication du verre dans des fours à haute température, etc…
Attendu que par ailleurs des éléments distinctifs caractérisent les terrines « Le Spécialiste », notamment : l’emballage J. CERAM transparent du pack de six bocaux avec étiquette verte marquée « Spécialiste » qui est très différenciée des emballages plastifiés en coloris vif des terrines « Le Parfait », qui présente en outre sur toute la surface le nom « Le Parfait », les picots figurant sur le sommet du couvercle « Le Spécialiste » sont placés différemment de ceux de son concurrent, le profil de logements des colliers de fermeture sont également sensiblement distincts, de telle sorte que la similitude entre les produits comparés n’est pas absolue et n’est donc pas susceptible de générer de la confusion chez l’acheteur ;
Attendu au surplus que la marque « Le Parfait » est gravée ostensiblement dans les terrines d’O-I alors que celles vendues par la Société LCERAM ne comportent pas de gravure de nom dans le verre ;
Attendu que la demanderesse O- fait état d’une décision de référence du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (affaire Conservor du 19 mai 2011) condamnant un de ses concurrents, pour concurrence déloyale pour la commercialisation d’une terrine, le tribunal considèrera cette Jurisprudence inopérante dans la mesure où en l’espèce la confusion était patente dès lors que sur ce bocal incriminé la marque « Perfecto » était gravée dans le verre rendant l’assimilation évidente ;
Page 7 sur 8
Attendu en outre, qu’il n’est pas rapporté la preuve que la Société L.CERAM aurait dans ses offres de vente directe présenté conjointement ses propres produits « Spécialiste » avec ceux de la Société O-I de la gamme « Le Parfait » provoquant ainsi un certain trouble dans l’esprit de sa clientèle ;
Attendu au demeurant que la Société 1.CERAM ne commercialisait ses produits qu’à des professionnels distributeurs de l’agro-alimentaire, donc des personnes averties et vigilantes ; le risque de confusion éventuelle doit être écarté par le tribunal qui considèrera que la similitude des produits de la Société 1.CERAM avec ceux de la Société O- est licite et ne constitue pas une concurrence déloyale prohibée ;
Préjudice
Attendu que prenant des dispositions destinées à faire valoir l’existence d’une concurrence déloyale effectuée par la Société IL.CERAM, la demanderesse a provoqué le retrait de commandes au détriment de la Société 1.CERAM, notamment chez son client LA BOUCHONNERIE JOCONDIENNE, la perte de chiffre d’affaires, ainsi qu’un dommage à l’image de l’entreprise. Le tribunal en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, considèrera que la Société |.CERAM a subi un préjudice qui mérite réparation ;
Attendu qu’en l’état des éléments fournis par la défense, le tribunal ne pourra prendre en compte que la perte subie le 22 janvier 2014 du fait du retrait de la commande de la Société LEBRUN, soit 157 138 € de chiffre d’affaires, ce qui ramené en termes de bénéfice brut non réalisé pourrait ressortir à 31.500 € (taux de marge estimé à 20 %) qui sera le montant de la réparation à payer par la Société O-] ;
Attendu que les conditions d’une concurrence déloyale ne sont pas établies, que la Société I.CÉRAM reste en mesure de tirer les dividendes de ses frais de développement et de recherche, le tribunal écartera la demande reconventionnelle formée par la Société I.CERAM au titre de l’indemnisation des investissements réalisés ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la Société |. CERAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner la Société O-l à lui payer la somme de 7.500 € ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société O-l ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la Société 1. CERAM n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
Constate que la SAS O-I SALES AND DISTRIBUTION FRANCE a causé un préjudice à la Sarl LCERAM et la condamne à lui payer une somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS – 31.500 €- à titre de réparation ;
Condamne la SAS O-! SALES AND DISTRIBUTION FRANCE à payer la SARL |.CERAM la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS -7.,500 €- au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
Rejette comme non fondés tous les autres moyens, fins et demandes des parties ;
Condamne la Société O-l SALES AND DISTRIBUTION FRANCE aux entiers dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 81,12 € TTC.
// Le Greffier Le Présidæ:{ G.C H-I R
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