Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… demande au juge des référés, de suspendre toute poursuite liée à la contravention du 30 mars 2025 et d’ordonner le remboursement de la somme de la somme de 1 600 euros ainsi que le réexamen de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Si le requérant, qui n’a pas introduit de recours au fond, fait état dans ses écritures de sa volonté d’introduire un « référé », il ne précise pas le fondement sur lequel il entend présenter son action alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Il ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. En outre, les conclusions demandant le remboursement d’une somme d’argent n’entrent pas dans l’office du juge des référés défini par les articles précités.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 25 février 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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