Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2511860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Mauges-sur-Loire a refusé de procéder à sa titularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 janvier 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 30 janvier 2025 à M. A…. Si M. A… fait valoir que l’avocat mandaté n’a finalement pas transmis sa requête et que son syndicat a commis une erreur dans la formulation de la requête qu’il a lui-même déposé devant le tribunal, ces circonstances ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 30 janvier 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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