Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A D, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen ;
— une demande de titre de séjour avait été déposée à la date de l’arrêté attaqué et la commission du titre de séjour devait être saisie avant le prononcé des décisions attaquées ;
— l’agent de la préfecture qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n’était pas habilité pour le faire ;
— si la consultation du TAJ a été faite par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire, elle est irrégulière en ce qu’elle a méconnu le secret de l’enquête ; si la consultation du TAJ a eu lieu par un agent de la préfecture habilité, il doit être justifié du respect des conditions posées par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires réservées aux faits mentionnés au TAJ, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait le requérant et a méconnu le principe de présomption d’innocence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bertin, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient, en outre, que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— et les observations de M. D qui indique souhaiter rester en France et s’occuper de sa fille.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 8 décembre 1985, est entré en France en 2000. Il a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour du 20 juin 2007 au 19 septembre 2007. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 décembre 2009 et il aurait quitté le territoire français le 26 août 2010. Il serait revenu en France en 2015 et il s’est vu délivrer une carte de résident algérien le 10 juin 2016, renouvelée jusqu’au 7 mars 2023. Par un arrêté en date du 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. B F, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait entendu appliquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées et les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé en langues française et arabe le 27 janvier 2025 à 16 heures 38 que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans et qu’il a pu, à ce titre, présenter ses observations sur sa situation familiale et sur la décision fixant le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a remis ses observations écrites au plus tard le 29 janvier 2025. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour bénéficier de l’assistance de son conseil jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, ce dernier ayant connaissance de ce que le préfet envisageait de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D le 28 janvier 2025 à 14 heures 43. Ainsi, le requérant a pu utilement et effectivement faire connaître ses observations au cours de la procédure administrative menée à son encontre, avant que l’arrêté attaqué ne soit prononcé le 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut pas être accueilli.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, les décisions attaquées étant des mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. La seule absence de mention de l’accord franco-algérien et de la convention internationale des droits de l’enfant ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation ou un défaut d’examen de la situation du requérant, alors que le préfet a mentionné la présence en France de son enfant français mineur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour regrettable que soit la mise en maintenance du site de l’ANEF la matinée du 5 février 2025, le requérant n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour à la date du prononcé de l’arrêté attaqué du 3 février 2025. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une demande de titre de séjour avait été déposée à la date de l’arrêté attaqué et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant l’édiction des décisions en litige.
9. En septième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
10. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour estimer que le requérant représentait une menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur son placement en détention provisoire suite à un mandat de dépôt pour des faits de blanchiment, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, pour offre ou cession, acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, concours à une opération de placement, pour importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délai puni de dix ans d’emprisonnement. Il s’est également fondé sur ses condamnations le 3 février 2006 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour violence dans un établissement scolaire ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, le 5 mai 2006 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 13 avril 2007 à un an et six mois d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour pour vol aggravé par deux circonstances, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, et pour usage illicite de stupéfiants, le 1er septembre 2009 à un an d’emprisonnement pour violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et pour rébellion et le 17 juin 2024 à deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délai puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait eu la même appréciation quant à la réalité de la menace à l’ordre public s’il s’était fondé sur ces seuls éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été écroué le 10 mars 2022 suite à un mandat de dépôt pour des faits de blanchiment, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, pour offre ou cession, acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, concours à une opération de placement, pour importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délai puni de dix ans d’emprisonnement. L’intéressé soutient qu’il est en détention provisoire et n’a pas été condamné pour ces faits. Toutefois, si la détention provisoire dont il fait l’objet ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, sa mise en examen n’a pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission de l’infraction dont était saisi le juge d’instruction. En l’absence d’élément permettant de douter de la vraisemblance des infractions à raison desquels le requérant est pénalement poursuivi, et compte tenu de leur caractère grave et récent et compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet mentionnées au point 10 du présent jugement, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans remettre en cause la présomption d’innocence et sans entacher ses décisions d’erreur d’appréciation, retenir ces éléments pour constater que la présence de l’intéressé constituait par son comportement une menace pour l’ordre public.
13. En neuvième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Ce motif fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées et qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet a commis une erreur de droit.
15. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Le requérant se prévaut de sa présence en France de 2000 à 2009 puis à compter de 2015, de la présence de sa famille en France ainsi que de la présence de sa fille de nationalité française née le 26 décembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que lors de ses années de présence en France, y compris lorsque son séjour était régulier, le requérant a fait l’objet de condamnations à plusieurs reprises dont la gravité a été croissante et dont la dernière est très récente. En dernier lieu, son placement en détention provisoire pour des faits de blanchiment, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, pour offre ou cession, acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, concours à une opération de placement, pour importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délai puni de dix ans d’emprisonnement est de nature à démontrer que son comportement constitue une menace actuelle pour l’ordre public. S’il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbéliard du 26 février 2019 que le requérant exerce l’autorité parentale à l’égard de sa fille de nationalité française et qu’il établit avoir versé une pension alimentaire jusqu’en mars 2022, le requérant n’établit pas avoir des contacts réguliers et récents avec sa fille, en se bornant à produire des photographies non datées qui permettent seulement d’attester de contacts ponctuels. Enfin, le suivi psychologique et la formation suivie en détention sont insuffisants pour caractériser une volonté d’insertion réelle dans la société française. Compte-tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et alors que le requérant a vécu hors de France la majeure partie de sa vie, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en considérant qu’au regard de la menace qu’il constituait pour l’ordre public, les décisions attaquées ne portent ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ni ne méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. En dernier lieu, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ne peut être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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