Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2305534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2023 et le 29 avril 2024,
Mme C D, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 27 avril 2023 :
— est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les observations de Me Moutsouka, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, de nationalité congolaise, est entrée en France le
23 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. La requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et plus spécifiquement d’ascendant à charge, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 27 avril 2023, dont
Mme D demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, l’arrêté litigieux du 27 avril 2023 a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté n° 23/BC/021 du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 235-1, L. 251-1 1°, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1,
L. 261-1, L. 264-1, L.711-1, L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les circonstances de fait au regard desquelles la délivrance d’un titre de séjour a été refusée et au regard desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été édictée. L’arrêté mentionne également d’autres éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme D, doivent être écartés.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;() « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (). « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :/ () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 23 octobre 2022 et qu’elle déclare séjourner depuis cette date alternativement chez son fils, ressortissant français et chez sa fille, ressortissante italienne, tous deux établis en France.
Mme D soutient que ses enfants lui fournissent une aide financière pour subvenir à ses besoins et fait valoir que les retraités congolais ont du mal à percevoir leurs pensions de retraite. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle serait dépourvue de ressources propres. D’autre part, les six justificatifs de transferts d’argent, effectués entre 2020 et 2022 par sa fille, pour des montants allant de 91 euros à 304 euros, ne permettent pas de considérer que la requérante est financièrement à la charge de ses enfants. Dans ces conditions, Mme D ne démontre pas être ascendante directe à charge d’un citoyen de l’Union européenne et le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article susvisé.
6. En quatrième lieu, si Mme D soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en indiquant, dans l’arrêté attaqué, qu’elle n’apporte aucune preuve du soutien matériel et financier de sa fille, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les six justificatifs de transfert d’argent réalisés par sa fille ne permettent pas d’établir qu’elle serait à la charge de sa fille et de son fils et que, dans ces conditions, cette erreur de fait, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes:/ 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante ne peut être regardée comme ayant la qualité d’ascendant à charge d’un citoyen de l’Union européenne et comme étant membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne au sens des articles L. 233-2 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle relevait des dispositions de l’article
L. 251-1 susvisé et que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces mêmes dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme D fait état de sa situation de retraitée, mère de deux ressortissants citoyens de l’Union européenne, qui sont établis en France, et chez qui elle indique résider alternativement. Elle ajoute qu’elle est arrivée en France en octobre 2022 et se déclare sans attache dans son pays d’origine en raison de sa séparation avec le père de ses enfants et du décès de ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 63 ans et qu’elle est sans charge de famille en France. Au regard de ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation spécifique et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
AL. ARASSUS Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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