Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2402366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation d’inscription au brevet de technicien supérieur Services et prestations des secteurs sanitaire et sociale au titre de la session 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un courrier du 25 juin 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A… le 25 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». En l’absence de consultation de ce courrier, mis à sa disposition dans cette application le 25 juin 2025, la requérante est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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