Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C A, représenté par Me Dunac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Var lui a interdit, en urgence et pour une durée de six mois, d’exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1,
L. 223-1 ou L 322.7 du code du sport, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L 212-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et que les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. B représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, moniteur fédéral 1er degré de plongée subaquatique, président d’un club de plongée et titulaire d’un brevet spécialisé d’éducateur sportif mention « plongée subaquatique en scaphandre », demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Var, suite à un incident survenu le 17 juin 2023 au cours d’une plongée dans le Var, lui a interdit d’exercer les fonctions de directeur de plongée prévues par les articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 selon la procédure d’urgence prévue à l’article L.212-13 du code du sport pour une durée de 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment les articles L. 212-1, L. 212-13, R. 322-7et A. 322-72 du code du sport, et est, à ce titre, suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, l’administration a explicitement renvoyé aux auditions réalisées lors du contrôle du 17 juin 2023. L’arrêté précise en outre que M. A, qui exerçait les fonctions de directeur de plongée, n’a pas respecté ses obligations relatives à l’organisation des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours, conformément aux dispositions prévues à l’article A. 322.72 du code du sport. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. () ».
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du code du sport et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois, laquelle constitue une mesure de police conservatoire.
6. Enfin, aux termes de l’article A. 322-72 du code du sport : « Sur le site de l’activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion de la palanquée. / Il est responsable techniquement de l’organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. / Il s’assure de l’application des règles et procédures en vigueur. / Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée () ».
7. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
8. En premier lieu, M. A ne saurait soutenir que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense au sens et pour l’application de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la préfecture du Var ne peut-être regardée comme un tribunal au sens de cet article puisqu’elle n’a pas de rôle juridictionnel.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans l’arrêté préfectoral, que, lors des auditions réalisées dans le cadre du contrôle diligenté le
17 juin 2023, au cours desquelles ont notamment été entendus le pilote du bateau, la victime ainsi que M. A, plusieurs manquements aux obligations qui incombaient à ce dernier en application des dispositions de l’article A. 322-72 du code du sport précitées ont été relevés, notamment ses obligations relatives à l’organisation des dispositions à prendre pour assurer la sécurité de la plongeuse et du déclenchement des secours. Eu égard à la gravité des risques que les manquements relevés lors de cette enquête administrative étaient susceptibles de faire courir aux plongeurs placés sous la responsabilité de M. A, le préfet du Var était fondé à invoquer l’urgence pour prendre, deux jours après l’incident, une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de son activité à l’encontre de M. A, en application de l’article L. 212-13 du code du sport. Le moyen tiré de la violation du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
10. En dernier lieu, M. A soutient que les manquements à ses obligations de sécurité et de déclenchement des secours qui lui incombaient en sa qualité de directeur de plongée qui lui sont reprochés par l’arrêté du 17 juin 2023 du préfet du Var sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Le préfet reproche notamment à M. A, alors qu’il plongeait avec une palanquée de trois plongeurs en formation à une profondeur de 20 mètres et qu’une des plongeuses lui ait fait signe qu’elle était essoufflée, d’avoir décidé de la faire remonter à la surface, l’a aidée à se hisser sur le bateau puis l’a laissée là sans organiser sa prise en charge et sans déclencher les secours et replonge pour effectuer sa plongée de 50 minutes. Il ressort des pièces du dossier que des agents du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, lorsqu’ils ont constaté que la plongeuse était allongée sous une couverture de survie, ont demandé au pilote du bateau d’alerter le CROSMED pour évaluer la situation et recueillir un avis médical par le médecin-régulateur du SCMM Med. A l’issue d’une conférence téléphonique à trois, ce dernier a décidé de mettre en alerte l’hélicoptère pour évacuer la victime qui sera ensuite prise en charge par le caisson de l’hôpital de Sainte-Anne. La circonstance que la plongeuse n’ait subi aucun traitement et qu’aucun problème de santé n’a été relevé, est sans incidence sur la réalité et les manquements aux obligations qui incombaient à M. A en sa qualité de directeur de plongée afin d’assurer tant la sécurité des plongeurs placés sous sa responsabilité que le déclenchement des secours, relevés par le préfet dans son arrêté du 17 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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