Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2412190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2412190, Mme A… C…, représentée par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à payer à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- eu égard à son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à l’impossibilité de se déplacer sur de longues distances, notamment pour retourner dans son pays d’origine, la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elles prévoient ;
- eu égard à l’existence d’une cellule familiale en France avec son concubin et le fils de celui-ci, d’une part, à son état de santé, d’autre part, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bouhalassa, conclut en outre à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de lui accorder le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Elle ajoute que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- dès lors qu’elle ne peut bénéficier en Arménie d’une prise charge appropriée à son état de santé et qu’il lui est impossible de voyager sans risque vers ce pays, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2508133, Mme A… C…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en l’absence de justification d’une délégation de signature accordée à Mme D… B…, l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été décidée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le pays de destination a été fixé en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle est exposée en cas de retour en Arménie ;
- l’interdiction de retour a été prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure présente un caractère disproportionné ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 novembre 2024 et du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2412190 et n° 2508133 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C…, ressortissante arménienne née le 17 juin 1967, entrée sur le territoire français le 6 janvier 2024 selon ses déclarations, a sollicité le 17 avril 2024 son admission au séjour en raison de son état de santé. La préfète de l’Ain a pris le 17 septembre 2024 un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 septembre 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté du 17 septembre 2024 en litige vise l’article L. 425-9 dont il est fait application et mentionne que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Contrairement à ce qui est soutenu, cette motivation, qui comprend les éléments pertinents de la situation personnelle de la requérante et lui a permis de comprendre et de contester le refus de lui délivrer un titre de séjour, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article R. 425-11 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 425-9 au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
5. Si la requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre d’une obésité morbide entraînant de nombreuses complications, ainsi que des troubles respiratoires sévères, de l’arthrose, une perte de mobilité et du diabète, il ressort de l’avis émis le 12 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, le collège des médecins a estimé que la requérante peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Enfin, le collège des médecins a estimé que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante n’apporte aucun document médical infirmant l’avis du collège des médecins. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme C… la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme C…, entrée en France en 2024 à l’âge de 56 ans, se prévaut de l’existence d’une cellule familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué et que son compagnon, en situation irrégulière sur le territoire national, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit précédemment quant à l’état de santé de la requérante, le refus de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 mai 2025 :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
8. Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Ain a accordé à M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement des étrangers. Ainsi M. B… était habilité à signer l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur droit être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que la requérante entre dans le champ d’application des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle mentionne en outre que la requérante est entrée récemment sur le territoire national à l’âge de 56 ans et que son compagnon et leur fils ne disposent d’aucun titre de séjour en France et font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle indique également que l’intéressée n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Arménie ou que son état de santé pourrait être aggravé du seul fait de son retour dans ce pays. La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 mai 2025, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la préfète de l’Ain n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant Mme C… à quitter le territoire français eu égard à son état de santé ;
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Pour l’application des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Mme C… se borne à faire valoir, en des termes généraux, les risques encourus en Arménie du fait de la guerre et l’enrôlement dans l’armée de leur fils. Toutefois elle n’apporte aucun élément démontrant, en cas de retour en Arménie dans sa région d’origine, la réalité, le caractère personnel et le caractère actuel d’un tel risque, qui n’ont d’ailleurs pas été reconnus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et alors même que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Ain des 17 septembre 2024 et 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’injonction des arrêtés contestés, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de la situation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2412190 et n° 2508133 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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