Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure dès lors que les débats de la commission d’expulsion n’ont pas été publics en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a appliqué la version de cet article introduite par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui s’apparente à une loi répressive rétroactive, pour des faits commis et pénalement sanctionnés antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, en violation de l’article 1er du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes de prévisibilité et d’intelligibilité de la loi ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’erreur de droit dès lors que le préfet, pour considérer qu’il représente une menace grave à l’ordre public, s’est fondé exclusivement sur ses condamnations pénales, sans prendre en compte l’ensemble de son comportement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public et qu’il n’est pas l’auteur de l’ensemble des condamnations figurant à son casier judiciaire ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision d’expulsion, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il n’a pris aucune décision fixant le pays de destination ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 par une ordonnance du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 15 juin 1989, est entré régulièrement en France le 8 décembre 2015 puis a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2026. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions dirigées contre la fixation de l’Algérie comme pays de destination sont irrecevables dès lors que, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, cette décision n’existe pas, l’arrêté du 13 novembre 2024 ne contenant que deux décisions portant expulsion de M. B… et, par voie de conséquence, retrait de son certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions dirigées contre la fixation de l’Algérie comme pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’expulsion et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les débats de la commission sont publics. (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de la commission d’expulsion, que celle-ci s’est réunie en « audience publique » et que le requérant et son conseil ont pu faire valoir leurs observations. De plus, il n’est pas démontré que, quand bien même la salle de réunion se situe au sein des locaux de la préfecture, dont l’accès est sécurisé, le public aurait été empêché d’assister à cette commission. Au demeurant, il est constant que la mère et l’épouse du requérant étaient présentes lors de cette réunion. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision d’expulsion contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif aux garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers : « 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : / a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, / b. faire examiner son cas, et / c. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. / 2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale ».
Les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la décision en litige et telles que modifiées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont pour seul objet de tirer les conséquences du comportement pénal d’un étranger qui constitue une menace grave pour l’ordre public en permettant à l’autorité administrative d’édicter à son encontre une mesure d’expulsion. Ces dispositions ne présentent pas un caractère répressif, de sorte qu’en tout état de cause, M. B… ne peut utilement se prévaloir du principe de non rétroactivité de la loi pénale. Elles ne remettent pas davantage en cause un droit qu’auraient acquis les étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors d’une protection contre l’expulsion, ni ne portent atteinte à des situations juridiques définitivement constituées. Elles sont, dès lors, dépourvues d’effet rétroactif. De même, les principes de prévisibilité et d’accessibilité de la loi ne faisaient pas obstacle à ce que le législateur décide de mettre un terme, pour l’avenir, aux protections accordées à certaines catégories d’étrangers contre les décisions portant expulsion du territoire français. Enfin, ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les personnes faisant l’objet d’une décision portant expulsion du territoire français bénéficiant toujours de leur droit à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en appliquant les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée et en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour considérer que M. B… représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur ses condamnations, sur l’avis favorable émis par la commission d’expulsion le 14 octobre 2024, sur la nature, la gravité et la réitération des faits commis, ainsi que sur l’incarcération du requérant à la date de la décision attaquée.
D’une part, ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait exclusivement fondé sur les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet pour prononcer l’arrêté d’expulsion en litige. Un tel moyen doit dès lors être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, les 20 octobre et 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon, respectivement, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de vol en réunion dans une habitation et à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et blanchiment : aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, le 2 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, à quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageurs en récidive, le 10 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Lyon, à six mois d’emprisonnement pour les mêmes faits, le 30 novembre 2021, par le président du tribunal judiciaire de Lyon, à 500 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol, le 15 mars 2022 par la cour d’appel de Lyon à six mois d’emprisonnement pour des faits de recel provenant d’un vol, en récidive et le 3 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vol. Enfin, le 15 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a condamné à trente-six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances en récidive, de recel de bien provenant d’un vol en récidive, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans en récidive. Ce jugement précise que « le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait état de 8 mentions, notamment pour des faits similaires à ceux dont il est déclaré coupable ; il est par ailleurs poursuivi en état de récidive légale. / Ses antécédents et sa situation personnelle conduisant à redouter la réitération de l’infraction, il conviendra en conséquence de le condamner à la peine de 36 mois d’emprisonnement ferme, et d’ordonner son maintien en détention, afin d’en assurer l’exécution immédiate. (…) Il y aura lieu, en outre, de prononcer à son encontre la peine complémentaire d’interdiction de séjour dans les départements de l’Ain, du Rhône, de la Saône-et-Loire, pour une durée de 5 ans ». M. B…, qui, s’il reconnaît avoir été condamné les 17 novembre 2020, 2 juillet 2021, 30 novembre 2021 et 15 mai 2024, soutient que les quatre autres condamnations ne relèvent pas de sa situation mais de celle d’un autre individu, n’apporte pas, en ne justifiant que d’une démarche engagée par son conseil auprès des autorités judiciaires, d’élément probant permettant de confirmer ces allégations. En outre, la seule production d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée établie le 9 mai 2024, alors qu’il était en détention depuis mars 2023 et qu’aucune date n’est fixée pour sa sortie, ne saurait suffire à attester d’une insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2015. L’ensemble de ces circonstances, et malgré un comportement approprié en détention, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité croissante des délits commis sur plusieurs années, ne permet pas de considérer que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu ou fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. B…, présent en France depuis neuf ans, et son épouse, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 29 janvier 2015, n’avait pas cessé, et qu’ils avaient deux enfants de nationalité française, nées respectivement le 21 avril 2018 et le 26 mai 2020. Si le requérant soutient que son épouse et ses filles lui rendent régulièrement visite en prison, il n’apporte aucun élément pour attester du maintien allègué du lien avec sa famille lors de sa détention. En outre, alors que, condamné par le jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à une peine complémentaire d’interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Rhône où réside sa famille, il produit une attestation d’hébergement à Dijon pour sa sortie de détention, aucun élément produit à la présente instance ne permet de penser que la cellule familiale sera reconstituée à sa sortie de prison. Par ailleurs, alors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien depuis le 5 avril 2016, en ne faisant valoir que son emploi d’auxiliaire d’étage en détention, et la promesse d’embauche précitée, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son épouse et leurs enfants lui rendent visite en Algérie, où résident ses six frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la réitération et de la gravité des faits, décrits au point 12, reprochés à M. B…, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la situation familiale de M. B…, qui n’établit, ni n’allègue sérieusement que son épouse et leurs enfants ne pourraient pas lui rendre visite ou, le cas échéant, le rejoindre en Algérie, n’est pas de nature à faire obstacle à son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’expulsion du 13 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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