Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, la SAS T.L.C, représentée par Fidal Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2018 et 2020, et la restitution de la somme de 45 841 euros dont elle s’est acquittée à ce titre, avec intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être regardée, en application des énonciations du paragraphe n° 140 de l’instruction administrative énoncée au BOI-TPS-TS-20-30, comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de son chiffre d’affaires au titre des années 2018 et 2020, de sorte qu’elle n’est pas assujettie à la taxe sur les salaires au titre de ces années ;
— elle doit être regardée, conformément aux énonciations du paragraphe n° 60 de l’instruction mentionnée ci-dessus, comme étant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de son chiffre d’affaires de l’année 2019, de sorte qu’elle n’est pas redevable de la taxe sur les salaires au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, l’administratrice d’État chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
L’administratrice d’État chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites à la suite de ces invitations ont été communiquées les 7 et 28 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence de litige né et actuel opposant le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires, qui doivent être regardées comme fondées sur l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont prématurées et par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS T.L.C, qui exerce une activité de gestion, d’animation de ses filiales et d’assistance de toute société ou entreprise par la fourniture de services de toute nature, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle le service l’a assujettie, selon la procédure contradictoire, à des rehaussements en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2018 et 2020. La société requérante demande par la présente requête au tribunal de la décharger des impositions ainsi mises à sa charge, et de prononcer la restitution de la somme de 45 841 euros acquittée à ce titre, assortie des intérêts moratoires.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires : « () lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile, dans la limite du rapport mentionné ci-dessus, d’une part, les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de cette année n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de l’année précédente a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d’une fraction inférieure à 90 %. Il en résulte inversement que, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile, une personne ou un organisme doit, non seulement être assujetti cette année-là à la taxe sur la valeur ajoutée sur une partie au moins de son chiffre d’affaires, mais aussi l’avoir été l’année précédente à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires.
4. D’autre part, aux termes de l’article 51 de l’annexe III du code général des impôts : « () 2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l’article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l’ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. / 3. L’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ».
5. S’il est constant que la société requérante était bien redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur une partie de son chiffre d’affaires au titre des années 2018 et 2020, à hauteur respectivement de 98,80 % et 98,01 %, elle a en revanche, au titre des années 2017 et 2019, été redevable de ladite taxe sur moins de 90 % de son chiffre d’affaires, respectivement à hauteur de 67,42 % en 2017 et 57,57 % en 2019, de son chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le service était fondé à l’assujettir, en application des dispositions précitées, à la taxe sur les salaires au titre des années 2018 et 2020.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. En premier lieu, le paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, dont la société requérante entend se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précise, s’agissant des produits financiers exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ou hors du champ d’application de cette taxe, que : « Il y a lieu de ne pas tenir compte de ces produits pour la détermination du rapport d’assujettissement lorsque leur montant total (produits exonérés et/ou hors champ) n’excède pas 5 % du montant total des recettes et produits. / Lorsque la limite de 5 % est dépassée, la totalité des produits financiers (exonérés et/ou hors champ) doit être comprise au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement ».
8. La société requérante fait valoir que, conformément aux énonciations citées au point précédent, son chiffre d’affaires au titre des années 2018 et 2020 doit être considéré comme étant intégralement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et ce dès lors que les opérations n’entrant pas dans le champ de cette taxe représentent un taux inférieur à 5 % du montant total de son chiffre d’affaires au titre de ces années. Les termes invoqués de l’instruction fiscale concernent toutefois la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, lequel se rapporte au chiffre d’affaires non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année précédant le versement des salaires, conformément aux dispositions citées au point 4. Cette tolérance, qui peut combiner ses effets avec d’autres mesures de cette nature énoncées au § 100 de la même instruction, ne porte en revanche pas sur la détermination du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année du versement des salaires. La SAS T.L.C ne peut dès lors utilement se prévaloir des énonciations d’une instruction administrative dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations du § 60 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30. Enfin, dès lors qu’il est constant que la SAS Etablissements Thirard, qu’elle détient à 99 %, a décidé par délibérations du 30 septembre 2019 de mettre en paiement à son profit des dividendes pour un montant de 1 096 700 euros, c’est à bon droit que le service a intégré cette somme à son chiffre d’affaires de l’année 2019, la circonstance que le paiement effectif de cette somme n’est intervenu qu’en 2020 étant en effet sans incidence sur la prise en compte de ces dividendes dans le chiffre d’affaires de l’année 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS T.L.C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de restitution, celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant au versement d’intérêts au taux légal, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de la SAS T.L.C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS T.L.C et à l’administratrice d’État chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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