Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2101160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Véolia Eau, l' association Les compagnons de Maguelone |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés sous le n° 2101160, le 9 mars 2021, le 7 mai 2024, le 24 juin 2024, le 30 août 2024, le 20 septembre 2024, le 25 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, et, par une requête et sept mémoires, enregistrés sous le n° 2101161, le 9 mars 2021, le 7 décembre 2023, le 22 mars 2024, le 24 juin 2024, le 30 août 2024, le 20 septembre 2024, le 25 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, ainsi que, par une requête et dix mémoires, enregistrés sous le n° 2101162, le 9 mars 2021, le 26 septembre 2023, le 1er décembre 2023, le 27 décembre 2023, le 16 avril 2024, le 31 mai 2024, le 24 juin 2024, le 30 août 2024, le 20 septembre 2024, le 25 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, l’association Les compagnons de Maguelone, représentée par le cabinet Huglo-Lepage, avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat et la société Véolia Eau à lui verser la somme de 1 082 668,49 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts à compter de la réception des demandes préalables indemnitaires, intervenue le 16 décembre 2020 pour la métropole et l’Etat et le 18 novembre pour la société Véolia Eau, et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat et la société Véolia Eau à réparer le préjudice écologique tenant en la contamination de l’étang du Prévost par la cessation définitive des déversements dans le milieu naturel du système d’assainissement Maera et notamment de la station Maera qui sont à l’origine des contaminations récurrentes de l’étang du Prévost, dans un délai raisonnable et dans des conditions mesurables, au besoin par évaluation d’expert à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société Véolia Eau et de l’Etat sous astreinte au-delà de deux ans ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat et la société Véolia Eau à réparer le préjudice moral tenant en la contamination de l’étang du Prévost par la cessation définitive des déversements dans le milieu naturel du système d’assainissement Maera et notamment de la station Maera qui sont à l’origine des contaminations récurrentes de l’étang du Prévost, dans un délai raisonnable et dans des conditions mesurables, au besoin par évaluation d’expert à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société Véolia Eau et de l’Etat sous astreinte au-delà de deux ans ;
4°) de mettre à la charge solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat et la société Véolia Eau la somme de 88 881,08 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à titre subsidiaire, de prononcer l’ensemble des condamnations ci-dessus énoncées à l’encontre de Montpellier Méditerranée Métropole, à défaut l’Etat et à défaut la société Véolia Eau et de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, à défaut de l’Etat et à défaut de la société Véolia Eau la somme de 49 032,98 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Véolia eau doit être engagée du fait de dommages causés par un ouvrage public, étant précisé qu’elle est tiers à l’ouvrage public que constitue la station d’épuration Maera ;
— Montpellier Méditerranée Métropole, maître d’ouvrage, et la société Véolia eau, exploitant de la station d’épuration pour le compte du maitre d’ouvrage, peuvent voir leur responsabilité engagée sans faute et également du fait du sous-dimensionnement de la station, de son mode de fonctionnement et des dysfonctionnements qui l’affectent ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait du non-respect de ses obligations internationales et européennes, d’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative spéciale de l’eau, d’une carence dans la protection d’une zone Natura 2000 et, à titre subsidiaire, pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— le lien de causalité entre les préjudices subis par l’association des compagnons de Maguelone et le sous-dimensionnement ainsi que les dysfonctionnements du système d’assainissement Maera est établi par des rapports techniques et des relevés objectifs, une non-conformité de la station reconnue par le préfet et l’absence de contestation sérieuse en défense et de cause alternative au déclassement de l’étang du Prévost ;
— le préjudice subi est grave et spécial et il comprend un préjudice matériel, un préjudice d’image, un préjudice écologique et un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024 et le 13 juin 2024 dans l’instance n° 2101160 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024 concomitamment dans les instances n° 2101160, 2101161 et 2101162, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par le cabinet Acoce Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les compagnons de Maguelone une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée car le lien de causalité direct et certain entre la pollution de l’étang et la station Maera n’est pas établi du fait d’un rapport technique ni probant ni sérieux et d’une interprétation abusive de déclarations non fondées ;
— le lien de causalité doit être écarté car la station Maera n’est pas sous-dimensionnée, fonctionne régulièrement et il n’est pas établi que les fuites survenues en 2018 seraient en lien avec une pollution de l’étang du Prévost ;
— en tout état de cause, la station d’épuration Maera ne constitue pas l’unique cause de pollution de l’étang, celle-ci étant multifactorielle ;
— aucun préjudice grave et spécial n’est établi ;
— les préjudices matériel et d’image allégués ne sont pas établis ;
— l’association requérante n’a pas qualité pour agir en réparation d’un préjudice écologique ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023, le 7 février 2024 dans l’instance n° 2101161 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024 concomitamment dans les instances n° 2101160, n° 2101161 et n° 2101162, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les compagnons de Maguelone une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’étang subit d’importantes contaminations depuis relativement récemment, pour certaines par temps sec et les déversements de la station Maera en temps de pluie ont été diagnostiqués récemment conduisant à un plan de modernisation de la station de sorte que l’Etat n’a pas méconnu ses engagements internationaux ;
— l’Etat n’a pas fait preuve de carence puisqu’il a pris les dispositions nécessaires en vue de réduire ou supprimer les effets liés aux systèmes d’évacuation des eaux pluviales et d’assainissement sur le milieu naturel ;
— les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ont suivi les réparations menées sur l’émissaire de la station en novembre 2018 ;
— la protection de la zone Natura 2000 est assurée, notamment par la mise en service de Maera ;
— il n’y a pas de rupture dans l’égalité des charges publiques alors que la pollution de l’étang est pour partie liée à ses caractéristiques intrinsèques qui ne sont pas adaptées à la production d’élevage de coquillages ;
— le surcoût engendrés par les interdictions répétées d’exploiter est sans lien avec les fautes reprochées à l’Etat et son montant n’est pas établi ;
— le préjudice lié au coût salarial n’est pas établi ;
— le coût de perte des coquillages est surévalué et pour partie lié à l’imprudence de la requérante ;
— les pertes du magasin, les coûts de réorganisation, le préjudice d’image et le préjudice moral ne sont pas établis ;
— le coût non amorti du dragage est sans lien avec le dommage, le montant n’est pas clairement justifié et le préjudice allégué n’est pas certain ;
— le coût du temps consacré en réunion ne constitue pas un préjudice en lien avec le dommage mais relève des missions de l’association ;
— l’Etat n’a pas à indemniser le coût afférent à la détermination de la cause de la contamination ;
— les frais d’avocats ont vocation à être inclus dans les frais non compris dans les dépens ;
— le préjudice écologique n’est pas établi, la station Maera a participé à améliorer la qualité des eaux du Lez.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le 12 octobre 2023, le 15 février 2024, le 7 mai 2024, le 23 juin 2024, enregistrés dans l’instance n° 2101162 et deux mémoires enregistrés le 3 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, concomitamment dans les instances n° 2101160, 2101161 et 2101162, la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par la Selarl Seattle Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les compagnons de Maguelone une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante est usagère de l’ouvrage constitué par la station d’épuration et ne peut bénéficier d’un régime de responsabilité sans faute ;
— le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage public n’est pas établi faute d’expertise sérieuse alors que les contaminations sont multifactorielles dans le cadre d’un système hydrologique complexe et qu’il n’existe pas de corrélation entre les déversements d’eaux usées par la station Maera et le déclassement de la zone conchylicole ;
— sa responsabilité ne peut être engagée car, en sa qualité de fermier, elle n’est responsable contractuellement que du fonctionnement de l’ouvrage auquel ne se rapportent pas les préjudices invoqués par l’association ;
— l’association n’établit pas de préjudice anormal et spécial ;
— les préjudices matériel et d’image invoqués ne sont pas établis ou insuffisamment étayés ;
— la requérante n’a pas intérêt à agir en réparation d’un préjudice écologique ;
— le préjudice moral invoqué est sans lien avec le fonctionnement de la station Maera.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
— l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5- le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— les observations de Me Babès, représentant l’association Les compagnons de Maguelone, celles de Me Lamy, représentant Montpellier Méditerranée Métropole, celles de Me Mabille, représentant la société Véolia Eau et enfin celles de M. B… et M. A…, représentant le préfet de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée par l’association Les compagnons de Maguelone a été enregistrée le 25 septembre 2025 dans chacune des instances 2101160, 2101161 et 2101162.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les compagnons de Maguelone, gestionnaire d’un établissement et service d’aide par le travail, exploite dans ce cadre une zone conchylicole située dans l’étang du Prévost, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots. Par arrêté du 29 janvier 2019, le préfet de l’Hérault a modifié le classement de salubrité et de surveillance du lotissement conchylicole exploité par l’association, de B vers C, impliquant l’interdiction de mise sur le marché pour la consommation humaine des coquillages récoltés à moins d’un reparcage pendant une durée minimum de deux mois ou un traitement thermique agréé. Par trois courriers du 10 novembre 2020, l’association Les compagnons de Maguelone a demandé à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Véolia Eau ainsi qu’à l’Etat la réparation des préjudices liés au déclassement de la zone conchylicole ci-dessus évoquée ainsi que la cessation des déversements dans le milieu naturel de la station d’épuration Maera. Par trois requêtes, enregistrées sous les numéros 2101160, 2101161 et 2101162, l’association Les compagnons de Maguelone demande, à titre principal, la condamnation solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société Véolia Eau et de l’Etat à lui verser une somme de 1 082 668,49 euros et à réparer les préjudices écologiques et moraux dont elle se prévaut en faisant cesser les déversements dans le milieu naturel du système d’assainissement Maera qui sont, d’après elle, à l’origine des contaminations récurrentes de l’étang du Prévost.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les trois requêtes susvisées ont été introduites par la même requérante et tendent à l’indemnisation des mêmes préjudices. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et de la production de mémoires communs aux trois affaires. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la qualité de tiers de l’association Les compagnons de Maguelone vis-à-vis de l’ouvrage public :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. L’association requérante impute le déclassement de la zone conchylicole qu’elle exploitait jusqu’alors au sous-dimensionnement ainsi qu’aux dysfonctionnements de la station d’épuration Maera, située à Lattes, dont Montpellier Méditerranée Métropole est le maître d’ouvrage et la société Véolia Eau l’exploitant. Elle estime par ailleurs que l’Etat est responsable du fait de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance d’une telle installation et de ses pouvoirs de police de l’eau.
5. La seule circonstance que les eaux usées de l’association soient traitées par la station d’épuration Maera ne permet pas de la regarder, dans la présente affaire, comme étant usagère de cet ouvrage public. En effet, eu égard au périmètre concerné par l’exploitation de la station, aux griefs soulevés par l’association, qui sont sans lien avec le traitement particulier de ses eaux usées et à l’activité exercée par l’association qui n’est pas spécifiquement dépendante du traitement de ses eaux, l’association Les compagnons de Maguelone a la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public que constitue la station d’épuration Maera.
Sur l’absence de lien de causalité :
6. A titre liminaire, en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine alors en vigueur, les mollusques bivalves provenant des zones classées en B ne peuvent dépasser, pour 90% des échantillons la limite de 4 600 E. Coli par 100 grammes de chair et de liquide intervalvaire (CLI). Pour les 10% d’échantillons restants, les mollusques bivalves vivants ne peuvent dépasser la limite de 46 000 E. Coli par 100 grammes CLI.
7. L’étang du Prévost se situe à l’aval du bassin versant du Lez et ses eaux communiquent avec celles de la mer Méditerranée par un grau. Les eaux de cet étang communiquent par ailleurs avec celles de l’étang de l’Arnel, via un autre grau. Ce second étang, situé en amont de l’étang du Prévost, est directement alimenté par les eaux de la Mosson qui constitue un affluent du Lez. Enfin, les eaux de l’étang du Prévost communiquent avec celles du Canal du Rhône à Sète dont l’aménagement traversant le golfe d’Aigues-Mortes longe l’étang du Prévost en sa limite Nord.
8. Par ailleurs, la station d’épuration Maera, mise en service au cours de l’année 2005, traite actuellement les effluents de dix-neuf communes, dont cinq sont extérieures à Montpellier Méditerranée Métropole, avec une capacité nominale autorisée de 470 000 habitants et un débit de référence de 120 000 mètres cubes par jour. Elle se situe à près de sept kilomètres en amont de l’étang du Prévost, au niveau du Lez dans la commune de Lattes et est dotée d’un émissaire permettant le rejet des eaux traitées en mer, à onze kilomètres au large du front de mer.
9. Il résulte de l’instruction, notamment d’un audit, finalisé en juin 2014 à la demande de la communauté d’agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, que la station d’épuration Maera est à l’origine de fréquents déversements dans le Lez en temps de pluie, d’eaux usés non traitées au niveau des déversoirs d’orage ou en tête de station et d’eaux partiellement traitées au niveau des surverses de la filière de traitement. Il est notamment constaté que des déversements sont susceptibles d’intervenir pour une pluie d’occurrence mensuelle et que les bassins de régulation et d’orage ne sont plus utilisés selon leur vocation initiale puisque sollicités en temps sec et donc rapidement saturés en temps de pluie.
10. Ces éléments établissent les limites de la capacité hydraulique de la station en temps de pluie, tout comme les dépassements fréquents du débit de référence en temps de pluie. En revanche, ils ne suffisent pas à conclure à l’irrégularité du fonctionnement de la station. En effet, il résulte des dispositions de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif ci-dessus visé que les déversements en temps de pluie ne s’opposent pas nécessairement à la conformité de la station. Ainsi, cet article prévoit que : « Hors situations inhabituelles définies à l’article 2 du présent arrêté, les eaux usées produites dans les zones desservies par un système de collecte sont acheminées à la station de traitement des eaux usées. Celles-ci y sont épurées suivant les niveaux de performances figurant à l’annexe 3 et, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet. Par temps de pluie, y compris les situations inhabituelles de fortes pluies définies à l’article 2 du présent arrêté, la conformité à l’objectif mentionné à l’alinéa précédent est évaluée, pour la partie unitaire ou mixte d’un système de collecte soumis aux obligations d’auto-surveillance prévues au II de l’article 17 du présent arrêté, au regard du respect de l’une des options suivantes : – les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ; – les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ; – moins de 20 jours de déversement sont constatés au niveau de chaque déversoir d’orages soumis à auto-surveillance réglementaire. Les opérations programmées de maintenance et les circonstances exceptionnelles définies à l’article 2 du présent arrêté ne sont pas prises en compte pour cette évaluation (…) ». Or, en l’espèce, il n’est pas établi que les volumes déversés méconnaitraient, de par leur qualité ou leur charge polluante, les limites fixées par les dispositions précitées alors qu’il n’est pas contesté que la station est annuellement déclarée conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation.
11. Par ailleurs, et d’une part, si les déversements d’eaux non traitées ou partiellement traitées contiennent certainement des bactéries E. coli, il résulte de l’instruction que les rejets dans le milieu naturel interviennent uniquement lors d’évènements pluvieux lorsqu’une partie du réseau de collecte, unitaire, récolte des eaux de pluie, conduisant à une dilution de la charge polluante que la société Véolia Eau déclare comme étant divisée par deux, eu égard aux données d’exploitation de l’année 2023. D’autre part, l’impact de la pollution du Lez, en lien avec les déversements qui surviennent au niveau de la station d’épuration ou en aval de celle-ci, sur la présence d’E. coli dans l’étang du Prévost, dont les eaux communiquent avec ce fleuve, n’est pas distinctement identifié. Ainsi, une étude par modélisation mathématique de l’hydrodynamique et du mouvement de la pollution a conclu qu’une charge polluante émanant de l’emplacement actuel de la station d’épuration Maera aboutit à hauteur de 5% seulement environ dans l’étang du Prévost, plus de 53% de la charge polluante étant déversée en mer. Il est vrai que cette étude est ancienne car menée en 1990, selon un protocole spécifique et théorique et, enfin, les masses et débits d’eau ont depuis évolué mais elle demeure pertinente car réalisée dans la zone géographique concernée par la présente affaire et illustre, quoi qu’il en soit, la complexité des échanges dans le secteur en litige.
12. D’ailleurs, il résulte du tableau d’analyse des données de la surveillance du réseau de contrôle microbiologique de 1989 à 2024 au niveau de la zone conchylicole, listant les relevés en E. Coli ainsi que les pluies et les déversements de la station Maera recensés dans les sept jours précédents, qu’il n’y a pas de caractère systématique ou proportionnel entre déversements et pollutions de l’étang.
13. Si la majeure partie des épisodes de pollution de l’étang sont corrélés à des déversements de la station, ces derniers correspondent également quasi systématiquement à des périodes au cours desquelles des pluies ont été enregistrées. Or, il résulte de l’instruction que plusieurs causes de pollution, extérieures au système de collecte et de traitement géré par Véolia pour le compte de la métropole ont été recensées. Ainsi, le lessivage urbain, dont la charge polluante est accrue par l’extension de l’urbanisation, impacte la qualité des eaux du Lez mais également et surtout celle des eaux de la Mosson en cas de pluie. Des études menées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ont en outre permis d’identifier une source de pollution de l’étang du Prévost provenant du réseau pluvial de la commune de Palavas-les-Flots, qui n’est pas du ressort des défenderesses, et pouvant être dû à des connexions hydrauliques entre réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Il importe également de souligner qu’un poste de relèvement des eaux usées de Palavas-les Flots, dont le fonctionnement n’incombe pas à la métropole puisque la station Maera n’est en charge que du traitement des eaux récoltées en dehors du périmètre de la métropole, déverse son trop plein dans le Lez en amont et à une courte distance de la « Canalette de Palavas » qui relie le Lez à l’étang du Prévost. Vingt-six autres stations de traitement des eaux usées existent par ailleurs sur les bassins versants de la Mosson et du Lez. Si la station Maera représente près de 80% des capacités totales d’assainissement, il n’est pas contesté que les autres stations d’épuration sont également à l’origine de déversements d’eaux non traitées ou partiellement traitées et elles rejettent leurs eaux traitées, avec une charge polluante faible mais non nécessairement nulle en E. Coli, dans la Mosson et le Lez.
14. Si l’association requérante insiste sur un état de saturation récent de la station, depuis 2011 au plus tôt ou 2013 au plus tard, qui permettrait d’expliquer la modification de la qualité de l’eau de l’étang du Prévost jugée mauvaise depuis la période 2011-2013 par l’Ifremer, les relevés des volumes entrants à la station et déversés ne permettent pas un tel constat bien qu’une tendance à la hausse puisse être relevée. En outre, il résulte de l’instruction que la zone conchylicole en litige, qui n’a jamais été classée en A, a, été classée en C, par le passé au titre de la période 2002-2004, avant que la station Maera ne soit mise en service. Par ailleurs, les extraits des rapports de suivi de la qualité des eaux du Lez versés au débat par le préfet de l’Hérault permettent de constater que la concentration en E. Coli a fortement diminué entre 2003 et 2020 en aval de l’emplacement de la station d’épuration Maera, sans que ne soit décelable une modification de cette tendance, sur les dix dernières années, au vu des relevés annuels produits. Il est constant que des déclarations faites par les services préfectoraux ont identifié la station d’épuration Maera comme étant une source de pollution en E. Coli du Lez et l’impact des rejets dans le milieu naturel est une des raisons du projet de modernisation de la station autorisé en 2020. Toutefois, les investigations ensuite menées ont affaibli la portée du lien qui avait pu être initialement fait entre les déversements émanant de la station et la dégradation de la qualité des eaux au niveau de la zone conchylicole exploitée par l’association requérante.
15. Surtout, il résulte de l’instruction que, depuis 2014, est enregistrée par les relevés REMI une pollution de l’étang par temps sec, c’est-à-dire en l’absence de pluie et donc de déversements de la station Maera dans les sept jours précédents. Ainsi, les six prélèvements faisant état d’une présence de plus de 46 000 E. coli pour 100 grammes CLI entre 2014 et 2019 inclus ont été enregistrés par temps sec. Egalement, en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2021, la majorité des prélèvements enregistrant entre 4600 et 46 000 E. Coli a été relevé par temps sec, ce qui suffisait à justifier le classement en zone C, indépendamment des constats, opérés par temps de pluie, notamment au cours de l’année 2018. Et, il est constant qu’une source de pollution aviaire n’a pu être exclue au regard des récents constats effectués. Egalement, le phénomène de cabanisation et le développement de systèmes d’assainissement individuels, non conformes à la réglementation, sont susceptibles d’impacter la qualité des eaux environnantes. Par ailleurs, des études menées par les services de l’Etat, à partir de 2016, ont révélé que dans l’étang du Prévost, la zone d’implantation de l’exploitation conchylicole, qui se situe à proximité du grau reliant l’étang à la mer et où est observé un phénomène d’envasement, constitue un espace particulièrement pollué en E. Coli, un axe de pollution venant du Canal du Rhône à Sète et du grau reliant l’étang du Prévost à celui de l’Arnel ayant ainsi pu être identifié.
16. En se fondant sur les résultats d’un rapport qu’elle a commandé, l’association Les compagnons de Maguelone soutient que la pollution par temps sec pourrait être liée aux déversements de la station Maera réalisés plus de sept jours auparavant. Toutefois, cette conclusion résulte d’un postulat selon lequel la durée de vie des bactéries E. Coli pourrait atteindre huit à dix jours dans des eaux de type estuarien et près d’un mois dans les sédiments estuariens. Or, les études, dont il est fait état dans le rapport transmis par l’association, ont été réalisées en laboratoire par le GIP Loire Estuaire, dans des conditions imprécises qui ne sont pas nécessairement transposables en l’espère. Notamment, alors que la durée de vie de ces bactéries est bien plus réduite en mer, il est constant que les eaux de l’étang du Prévost sont salées et non saumâtres. Egalement, l’incidence de la température, identifiée comme un facteur agissant sur la durée de vie de ces bactéries, n’est pas prise en compte. Enfin, si d’autres études mentionnent que la bactérie serait « détectable » jusqu’à 20 jours en mer et 45 jours dans des sédiments, une concentration très réduite de ces bactéries ne permettrait pas d’expliquer les fortes concentrations relevées ces dix dernières années révélant la mauvaise qualité de l’eau de l’étang du Prévost. Alors qu’il est fait état en défense d’une durée de vie de la bactérie en cause de trois heures seulement dans le bassin méditerranéen, au vu des lignes directrices sur le traitement et l’élimination des eaux usées dans la région méditerranéenne publiées en 2004 par le programme des Nations Unis pour l’environnement, les éléments apportés par l’association ne permettent pas d’établir en l’espèce un lien entre la pollution relevée dans l’étang du Prévost et des déversements effectués plus de sept jours auparavant par la station Maera alors au demeurant qu’une autre étude a conclu au renouvellement des eaux de l’étang sur cinq jours.
17. Le fait qu’une étude menée sur le golfe d’Aigues-Mortes ait conclu que la pollution bactériologique venant des graux est inférieure à 10% ne permet pas d’en déduire que la station Maera serait à l’origine de 90% de la pollution bactériologique rejetée dans le milieu naturel ainsi que le défend le rapport réalisé pour le compte de l’association requérante. D’ailleurs, cette première étude conclut que les flux en E. Coli venant du seul fleuve Lez ou du seul fleuve Vidourle, avec lequel communiquent les eaux de l’étang du Prévost via le canal du Rhône à Sète, est supérieur à la contribution de Maera par temps de pluie. Si le rapport produit par la requérante insiste sur la contribution des déversements de la station Maera à la pollution du bassin versant, le seul rappel des volumes déversés, qui ne sont pas mis en perspective avec la charge polluante préexistante ou les volumes et débits des fleuves concernés, ne permet pas d’établir les allégations reprises par l’association requérante. Alors que la pollution en E. Coli provenant des déversements de cette station n’est pas quantifiée et, surtout, qu’aucun élément pertinent ne permet d’exclure les nombreuses autres sources de pollution affectant la qualité des eaux communiquant avec celles de l’étang du Prévost, le rapport produit par l’association Les compagnons de Maguelone n’établit pas le lien de causalité invoqué entre la station d’épuration Maera et la pollution en E. Coli dans le bassin du Prévost.
18. Enfin, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2018 trois incidents ont affecté la station Maera, en aval de l’emplacement de celle-ci conduisant à des fuites dans le milieu naturel. Si les eaux fuitant étaient alors traitées, les réparations ont nécessité des interruptions du fonctionnement de la station et le rejet, dans le milieu naturel, d’eaux non traitées ou partiellement traitées. Il est vrai que le préfet a souligné, dans l’arrêté procédant au déclassement de la zone conchylicole en litige que de très fortes contaminations avaient de nouveau été enregistrées au cours de l’année 2018, notamment deux bulletins de résultats du 20 février et du 12 décembre 2018 avec un taux d’E. Coli supérieur à 46 000 pour 100 grammes de CLI. Toutefois, il résulte de l’instruction que la première fuite a conduit à des déversements d’eaux non traitées entre le 17 et le 19 avril 2018 sans que les prélèvements effectués le 19 et le 24 avril ne révèlent un taux supérieur à 4 600 E. Coli. Par ailleurs, si les deux autres incidents ont conduit à des déversements entre le 23 et le 24 mai 2018 puis entre le 16 et le 19 novembre et ont pu potentiellement impacter le résultat des prélèvements effectués les 25 et 30 mai puis le 21 novembre 2018 qui enregistrent des taux d’E. Coli supérieurs à 4 600 E. Coli pour 100 grammes de CLI, aucun des trois résultats enregistrant un taux d’E. Coli supérieur à 46 000 E. Coli les 16 janvier, 6 février et 12 novembre 2018 n’apparait lié aux incidents intervenus sur la station en 2018. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet écarte, dans le cadre de sa décision de classement, les mauvais résultats enregistrés lorsque ces derniers peuvent être expliqués par un phénomène identifié et exceptionnel. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les pics de pollution bactériologiques enregistrés en 2018 et les incidents survenus sur la station Maera au cours de cette année doit être écarté.
19. En conclusion, s’il n’est pas contesté que la station d’épuration Maera rejette des eaux polluées par la bactérie E. Coli, et à supposer même que cette station ne soit pas conforme aux dispositions qui régissent le fonctionnement des stations de traitement des eaux usées, il n’est pas démontré que ces rejets seraient incompatibles avec un classement en B de la zone conchylicole de l’étang du Prévost exploité par l’association Les compagnons de Maguelone et il ne résulte pas de l’instruction que le déclassement de cette zone conchylicole de B vers C serait directement lié, même partiellement, à la pollution en E. Coli résultant de la présence et du fonctionnement de la station d’épuration Maera. Dans ces conditions, les conclusions de l’association requérante tendant à l’engagement de la responsabilité de Montpellier Méditerrannée Métropole, en sa qualité de maitre d’ouvrage et la société Véolia Eau, en sa qualité d’exploitant de la station d’épuration Maera, doivent être rejetées.
20. Par ailleurs, l’association les compagnons de Maguelone soutient que l’Etat n’a pas respecté ses obligations internationales et européennes car il aurait manqué à son obligation d’autoriser ou de réglementer les rejets dans le milieu naturel de la station d’épuration Maera. Elle fait également valoir que l’Etat a fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau en s’abstenant de prendre des mesures visant à faire cesser la pollution de l’eau par les rejets de la station d’épuration Maera. L’association requérante fait également valoir que l’Etat n’a pas régulièrement assuré la protection de la zone Natura 2000 qui inclut l’étang du Prévost en laissant sa qualité bactériologique se dégrader du fait des rejets dans le milieu naturel de la station Maera et en n’assurant pas le maintien de son activité conchylicole. Enfin, l’association requérante demande, à titre subsidiaire l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la poursuite des rejets de Maera dans le Lez malgré leur incidence sanitaire sur l’étang du Prévost.
21. Toutefois, dans la mesure où la requérante n’établit pas que le dommage dont elle fait état, constitué par le déclassement de la zone conchylicole qu’elle exploitait, serait lié à des déversements dans le milieu naturel d’eaux polluées par la station d’épuration Maera, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat dans la mesure où seuls sont invoqués des manquements de l’Etat dans ses pouvoirs d’autorisation, de contrôle et de police de la station d’épuration Maera ou l’engagement de sa responsabilité sans faute compte tenu des rejets de cette station.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les compagnons de Maguelone n’établit pas que les préjudices dont elle fait état, résultant du déclassement de la zone conchylicole de l’Etang du Prévost de la classe B à la classe C, sont liés aux déversements, dans le milieu naturel, d’eaux non traitées ou partiellement traitées par la station d’épuration Maera. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’indemnisation et de réparation des préjudices matériel, d’image et moral allégués.
Sur le préjudice écologique :
23. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du même code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Et l’article 1248 de ce code précise que : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ».
24. Si la requérante fait état d’un préjudice écologique, qui n’est pas directement lié au déclassement de la zone conchylicole qu’elle exploitait mais qui serait lié aux taux importants en E.coli dépassant le seuil de sécurité sanitaire pour la production conchylicole destinée à l’alimentation humaine du fait de l’exploitation de la station de traitement des eaux usées Maera, il résulte des développements précédents que ce préjudice n’est pas établi dans la mesure où le lien entre la pollution bactériologique de l’étang du Prévost et la présence ou le fonctionnement de Maera n’est pas démontré. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante puisse avoir qualité et intérêt à agir dans le cadre d’une action en réparation du préjudice écologique, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat et la société Véolia Eau de faire cesser définitivement les déversements dans le milieu naturel du système d’assainissement Maera.
Sur les frais du litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2101160, n° 2101161 et n° 2101162 présentées par l’association les compagnons de Maguelone sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole, la société Véolia Eau et le préfet de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Les compagnons de Maguelone, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Véolia Eau et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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