Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2024, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour prend fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet, en l’absence ou non d’une attestation de prolongation d’instruction ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle a signé le 30 avril 2024 un contrat de professionnalisation avec l’entreprise GEIQ PEP’S CAEN qui devait s’achever le 22 décembre 2024 ;
— la signature d’un nouveau contrat n’a pas pu intervenir faute de titre de séjour ;
— ses prestations sociales ont été suspendues par la caisse d’allocations familiales en l’absence de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a bénéficié de deux titres de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français ; la décision attaquée méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante a obtenu le 30 août 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 novembre 2024 ; il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires les 13 et 27 juin 2024, ce qui démontre que son dossier est en cours d’instruction ;
— dès lors, en l’absence de décision implicite, la requête doit être rejetée pour irrecevabilité comme étant dirigée contre une décision inexistante ;
— au surplus, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 10 décembre 2024, valable jusqu’au 9 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2403250 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lounis, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Hourmant, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité ivoirienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 3 juillet 2024. Elle a sollicité en ligne le 3 mai 2024 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’admission au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. En vertu de l’article R. 431-15-2 du même code, l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5. Il résulte de l’instruction que plusieurs attestations de prolongation d’instruction successives ont été délivrées à Mme C depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante, qui bénéficiait d’une prolongation d’instruction jusqu’au 29 novembre 2024, a obtenu une nouvelle prolongation d’instruction jusqu’au 9 mars 2025. Ainsi, le préfet, qui n’a pas gardé le silence sur la demande de Mme C pendant un délai de quatre mois, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
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