Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée le 14 novembre 2025 à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. B…, né en 1987, de nationalité kosovare, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». Le Kosovo est au nombre des pays figurant à l’annexe II du règlement précité et ses ressortissants, au plus tard depuis le 1er janvier 2024, et dès lors qu’ils sont titulaires de passeports biométriques délivrés par le Kosovo, se trouvent exemptés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a considéré, à la fois que M. B… ne pouvait justifier être entré en France le 21 septembre 2025, de sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, que dans la mesure où il n’était présent sur le territoire français que depuis le 21 septembre 2025, il pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de la contradiction dans les motifs de ces décisions, et alors que la durée de présence sur le territoire conditionne l’application des dispositions rappelées au point 2, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Le requérant est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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