Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Mayotte produit un arrêté en date du 5 février 2025 portant retrait de l’arrêté en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si le requérant fait valoir à juste titre, compte tenu des pièces du dossier, que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a retiré ce jour l’arrêté en litige. Faute d’urgence, il n’y a donc plus lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les autres conclusions :
4. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la demande en cours de renouvellement du titre de séjour détenu par le requérant, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui fixer un rendez-vous en préfecture sous huit jours.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui fixer un rendez-vous en préfecture sous huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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