Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2507141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités estoniennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui auraient été remises ;
— il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de l’entretien individuel, prévu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mené par un agent qualifié dans des conditions assurant la confidentialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soit écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lutran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en expliquant que M. B a vécu dix-huit mois en Estonie, dont douze mois en détention pour des faits de séjour irrégulier et six mois durant lesquels il a vécu dans la rue, n’ayant aucune attache dans ce pays alors que son oncle réside en France ;
— les observations de M. B, qui a répondu aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 juin 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a présenté le 20 juin 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été relevées en Estonie, le 4 octobre 2023 à l’occasion d’une demande d’asile, a saisi le 23 juin 2025 les autorités estoniennes d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 27 juin suivant. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités estoniennes. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () ».
5. Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 20 juin 2025 à l’occasion d’un entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ainsi que le guide du demandeur d’asile en France. Ces documents lui ont été remis en langue française, que l’intéressé a indiqué lire, comprendre et parler, et lui ont été expliqués par un agent de la préfecture. Dans ces circonstances, le requérant a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juin 2025, M. B a bénéficié d’un entretien individuel dont il a signé le résumé. Ce résumé comporte la mention selon laquelle l’entretien a été conduit par « un agent qualifié de la préfecture », lequel a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I. Asile 3 ». Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord, en particulier du « registre général des tampons » de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile, précisément identifié, qui en dispose seul. La comparaison des initiales de l’agent portées sur le résumé de l’entretien, du tampon qu’il y a apposé et des données du « registre général des tampons » de la préfecture suffit pour établir que l’agent ayant conduit l’entretien de M. B, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l’asile de la préfecture du Nord et qu’il doit, en conséquence, être regardé comme étant une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
12. Lors de l’audience, M. B a déclaré avoir été, durant son séjour en Estonie, incarcéré durant douze mois en raison de l’irrégularité de son séjour sur ce territoire, avant d’être libéré et de vivre dans la rue durant les six mois suivants. Il n’apporte toutefois, et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la véracité de ces allégations, dont il n’a pas fait état à l’occasion de l’entretien individuel précité du 20 juin 2025. Par ailleurs, la seule circonstance que les autorités estoniennes, lesquelles ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté la demande d’asile de M. B, qui serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la République démocratique du Congo, ne saurait constituer, pour l’intéressé, un traitement inhumain et dégradant en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités estoniennes de leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Au surplus, il n’est pas établi que M. B aurait épuisé les voies de recours à l’encontre de la décision des autorités estoniennes ni qu’il ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation (), chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’épouse et les enfants résident en République démocratique du Congo, ne réside sur le territoire français que depuis le mois de mai 2025, et que l’intéressé n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale, à l’exception d’un oncle qui l’héberge. Il ne fait en outre état d’aucun problème de santé ni d’aucune cause de vulnérabilité particulière. Dans ces circonstances, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B aux autorités estoniennes en vue de l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. CaustierLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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