Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2025, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504556 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui communiquer une date de rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que, en dépit de ses démarches réitérées depuis le mois d’avril, il ne peut obtenir un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 20 octobre 2025 de sorte qu’il se trouve avec sa famille en situation de précarité sociale et professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète de l’Aisne a transmis des pièces au tribunal le 31 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.. (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… a été convoqué le 28 octobre 2025 à un rendez-vous afin de déposer le 9 décembre 2025 un dossier de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder sous quinze jours un rendez-vous à cette fin ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B….
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne lui communiquer une date de rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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