Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2601941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2026, le 4 mars 2026 et le 13 mars 2026, M. D…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courriel du 11 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’autoriser à travailler en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en prenant en compte les motifs de l’annulation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le courriel du 11 décembre 2025 constitue une décision administrative qui lui fait grief et est donc susceptible d’un recours contentieux ;
sa requête n’est pas tardive ;
il a présenté une requête au fond ;
il justifie d’une situation d’urgence eu égard à sa situation familiale et à son état de santé ;
la décision ne comporte pas de signature, elle n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, dont la compétence n’est pas établie ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle subordonne la délivrance d’une autorisation de travail à la détention d’un titre de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation pour l’application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective d’éloignement, de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ainsi que son enfant, de ses efforts d’intégration et de l’absence de menaces pour l’ordre public ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’auteur de la décision n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’elle a retiré l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2601944 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Simon substituée par Me Korn, représentant M. C… ;
M. B…, représentant la préfère de l’Isère.
Une note en délibéré a été déposée par la préfète de l’Isère le 13 mars 2026 à 16h56.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. C…, ressortissant russe, né à Grozny le 22 août 1999, a, par un arrêté du 5 juin 2021 du ministre de l’intérieur, été expulsé du territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective de quitter le territoire. Par un courriel du 24 octobre 2025, M. C… a demandé à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel du 11 décembre 2025, le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère a fait savoir à M. C… qu’une telle autorisation ne pouvait être accordée qu’à la condition d’avoir présenté une demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de ce courriel.
En ce qui concerne le cadre juridique de l’affaire :
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Aux termes de l’article R. 732-3 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 732-2, le ministre de l’intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4, dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion (…) ». Enfin, l’article R. 732-6 du même code dispose : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ».
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’autorisation de travail dont peut être assortie une assignation à résidence constitue une modalité d’exécution de cette assignation qui ne peut être accordée que par l’autorité compétente pour la prononcer. Dès lors, lorsque l’assignation à résidence relève de la compétence du ministre de l’intérieur, seul celui-ci peut décider qu’elle soit assortie ou non d’une autorisation de travail. Par suite, en l’espèce, l’expulsion et l’assignation à résidence de M. C… ayant été prononcées par le ministre de l’intérieur, seul celui-ci était compétent pour statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée par M. C…. Le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère n’était, en conséquence, par compétent pour statuer sur la demande de M. C….
En ce qui concerne l’obligation pour la préfète de l’Isère de transmettre la demande de M. C… au ministre de l’intérieur :
6. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie (…) ».
7. En vertu de ces dispositions, la préfète de l’Isère, dont le service de l’immigration et de l’intégration n’était pas compétent pour statuer sur la demande de l’intéressé, doit être réputée avoir transmis la demande de M. C… au ministre de l’intérieur. C’est dès lors à bon droit que la préfète a retiré le courriel attaqué du 11 décembre 2025. En l’absence de décision expresse du ministre de l’intérieur, la demande de M. C… a été implicitement rejetée. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur.
En ce qui concerne la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
9. D’autre part, aux termes de R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : (…) 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure (…) ».
10. Il résulte des dispositions qui précèdent, d’une part, que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Grenoble et, d’autre part, que la demande de référé doit, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
Sur les frais du procès :
11. Les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rejetées, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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