Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2504357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 20 octobre 2025, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait de la mention erronée du tribunal administratif de Toulouse dans les voies et délais de recours ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-6 du même code dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code et est disproportionnée quant à sa durée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garantit par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Rabhi substituant Me Debuisson, représentant M. B… et de ce dernier assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens ;
- le préfet du Tarn, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, né le 8 août 1979, déclare être entré en France en 2001. Le 24 août 2023, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que la mention du tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la contestation contentieuse de M. B… sur la mention des voies et délais de recours serait erronée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, l’intéressé, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, a valablement introduit sa requête devant le tribunal administratif de Nîmes conformément à l’article R. 312-8 du code de justice administrative qui est donc compétent pour en connaître.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de sa situation familiale avec sa nouvelle compagne et leur enfant qu’avec son ancienne concubine et leurs trois enfants séjournant actuellement en Allemagne, de sa mise en cause et des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de neuf procédures entre 2010 et 2019 que des précédentes mesures d’éloignement prononcées à encontre par le préfet du Tarn qu’il n’a pas exécuté à la suite du rejet de ses recours par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 octobre 2019 et par la cour administrative d’appel de Toulouse les 22 septembre 2022 et 15 juillet 2024. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées du fait du maintien sur le territoire de M. B… au-delà du délai de départ volontaire accordée par l’arrêté du 24 août 2023 du préfet du Tarn pour quitter le territoire à la suite du rejet de son recours par la cour administrative d’appel de Toulouse le 15 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, si M. B… se prévaut de sa situation particulière, la circonstance que sa fille née en 2021 soit scolarisée et qu’elle soit traitée pour de l’asthme ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour.
D’autre part, pour fixer à un an la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Tarn a tenu compte de la durée alléguée de présence en France de l’intéressé, de la situation de sa compagne et de leur enfant née en 2021 ainsi que de celle de son ex compagne et de leurs trois enfants vivant en Allemagne à l’égard desquels il ne justifie pas participer à leur éducation et à l’entretien. Le préfet du Tarn a également tenu compte des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre rappelées au point 4 qu’il n’a pas exécutées et de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France compte tenu des multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre ainsi que le relève le bulletin numéro 2 extrait du casier judiciaire de M. B… produit pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à monteur sans assurance en 2009 et 2010, de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie en 2017, de recel de bien provenant d’un vol, usage de chèque contrefait ou falsifié, contrefaçon ou falsification de chèque en 2015. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn a pu fixer à un an la durée de l’interdiction de retour qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
M. B… ne démontre pas ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, le préfet du Tarn n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant en prenant la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Debuisson et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. D…
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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