Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2511094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 juin et 17 décembre 2025 et les 2 et 30 janvier 2026, Mme B… D…, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur C… D…, et Mme E… A…, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du dernier jugement indemnitaire du 19 mai 2025 et jusqu’au paiement intégral des sommes dues ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle ou d’absence d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à Mme B… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elles n’ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme D… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 avril 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elles subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors qu’elles sont toujours dépourvues de tout logement stable et hébergées chez des tiers ; cette précarité a des conséquences directes sur leur état de santé provoquant des bronchites, des toux récurrentes et des piqûres de punaises, un stress considérable et des troubles du sommeil.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922022005981 de Mme B… D… ;
- l’ordonnance n° 2315811 du 11 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme D… avant le 1er mai 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- le jugement n° 2411066 du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme D… la somme de 800 euros ;
- la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 avril 2023, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er mai 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2411066 du 19 mai 2025, le tribunal a condamné l’État à verser à la requérante une somme de 800 euros au titre des préjudices subis pour la période du 26 octobre 2023 au 19 mai 2025. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 juin 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D… doit donc être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement pour la période, non indemnisée, courant à compter du 20 mai 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme D… en sa qualité de représentante légale de son fils mineur C… D… et celles présentées par sa fille majeure Mme E… A… :
La carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… au nom de ses deux enfants, dont un mineur, doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme D…
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme D… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 octobre 2023. D’autre part, l’ordonnance n°2315811 du 11 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme D… sous astreinte de 150 euros par mois avant le 1er mai 2024 n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme D… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme D… est toujours dépourvue de logement et hébergée chez un tiers avec son fils mineur né en 2013 et sa fille majeure née en 2002. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le logement occupé serait humide et non décent ni qu’il serait la cause directe de problèmes de santé touchant la famille de la requérante. La persistance de cette situation depuis le 26 octobre 2023, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu son caractère fautif, cause à Mme D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence devant être réparés.
En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2411066 du 19 mai 2025. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme D… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui se prolonge à la date de lecture du présent jugement, et de la composition de son foyer, sa fille majeure aujourd’hui âgée de 23 ans n’apparaissant pas rattachée à son foyer fiscal mais occupant effectivement le logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Partouche-Kohana, conseil de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Partouche-Kohana de la somme de 1 100 euros hors taxes.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros hors taxes à verser à Me Partouche-Kohana, conseil de Mme D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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