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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 22 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Naudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle a été prise en violation d’une promesse de la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne présente pas un risque de fuite et dispose des capacités financières suffisantes pour retourner dans son pays ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2025, le préfet du Nord, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1980, est, selon ses déclarations, entrée avec sa fille mineure sur le territoire français en 2018. Elle a présenté le 27 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avoir été accueillie par un organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire et en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 402 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné une délégation de signature à M. C… B…, sous-préfet de Dunkerque, en ce qui concerne les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, pour l’arrondissement de Dunkerque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est domiciliée sur la commune de Grande-Synthe dans l’arrondissement de Dunkerque. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si Mme A… soulève une erreur de droit dont serait entachée la décision rejetant sa demande de titre de séjour, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier son bien-fondé, de sorte que celui-ci ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir l’existence d’une promesse de la préfecture de lui délivrer un titre de séjour, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A… depuis plus de six ans, à la date de la décision attaquée, s’explique en partie par l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée définitivement le 19 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile et par son maintien sur le territoire malgré l’arrêté du préfet Nord du 15 octobre 2021 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressée ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français hormis sa fille avec laquelle elle est entrée. Si la requérante se prévaut de la scolarisation en France de son enfant, née le 1er janvier 2011, depuis l’année scolaire 2019 – 2020, elle n’établit pas, ni même ne soutient que cette dernière ne pourrait pas poursuivre en Guinée une scolarité normale. Bien que Mme A… ait suivi des cours de français depuis le 19 janvier 2022, des formations et stage ponctuels effectués les 21 octobre 2022, 27 octobre 2022 et 18 avril 2023, et qu’elle est depuis le 23 août 2022 hébergée et rémunérée en qualité de « référente cuisine » au sein de la structure d’hébergement « Emmaüs Dunkerque », elle ne démontre pas l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France alors qu’elle a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de trente-huit ans, pays où résident ses trois enfants majeurs. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre un refus de délivrance d’un titre de séjour et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si la requérante soulève une erreur de droit, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’erreur de droit soulevée par Mme A… à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire n’est pas n’assortie des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas exécuté la décision du préfet du Nord du 15 octobre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet du Nord a pu, en application des dispositions précitées, considérer que la requérante présentait un risque de fuite et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans que la circonstance que Mme A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public n’ait d’incidence.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’erreur de droit soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas n’assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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