Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2200932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Pouderoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 novembre et 20 décembre 2021 par lesquelles le président du centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail et de la discrimination dont elle a été victime ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 35 986, 50 euros en réparation de ces mêmes préjudices assortie des intérêts à taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles sont fondées sur son état de santé, motif qui ne repose pas sur des considérations liées à sa personne et est étranger à l’intérêt du service et discriminatoire ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure en ce qu’elles révèlent la volonté du centre communal d’action sociale de ne pas lui accorder un contrat à durée indéterminée ;
- l’illégalité des décisions attaquées est de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand ;
- le centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand, qui n’a pas respecté le délai de prévenance de non-renouvellement de son contrat de travail ni procédé à un entretien préalable avant de prononcer son non-renouvellement, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- le centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand doit lui verser des indemnités de licenciement dès lors qu’il l’a employée en recourant de manière illégale et abusive à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant plus de six ans et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 5 986,50 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, une perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle chiffre à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre et 17 juillet 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre d’action sociale de Clermont-Ferrand, représenté par Me Eyarud, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 19 novembre 2021 sont tardives et dirigées contre un courrier dépourvu de caractère décisoire et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- les observations de Me Pouderoux, représentant Mme A…, et celles de Me Eyraud, représentant le centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand le 24 juillet 2015 par un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d’infirmière en soins généraux de classe normale sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 afin de pallier les absences diverses des agents titulaires exerçant au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la collectivité. Son contrat a été renouvelé systématiquement pour le même motif jusqu’au 31 décembre 2021. Le 19 septembre 2021, elle a été victime d’un accident de service dont le CCAS de Clermont-Ferrand a été informé le 27 septembre 2021 et elle a été placée en arrêt de travail. Par des courriers des 14 octobre et 19 novembre 2021, le CCAS de Clermont-Ferrand l’a informée de la nécessité de prendre attache avec un médecin du travail afin de fixer une visite de reprise. Le 20 décembre 2021, le CCAS de Clermont-Ferrand lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat. Par un courrier du 30 décembre 2021, Mme A… a formé un recours gracieux contre la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Par un courrier du 26 avril 2022, notifié le 28 avril suivant, Mme A… a demandé au CCAS de Clermont-Ferrand de l’indemniser des préjudices subis du fait de son non-renouvellement, ce que le CCAS de Clermont-Ferrand a refusé par un courrier du 9 mai 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le CCAS de Clermont-Ferrand a refusé de renouveler son contrat de travail et de condamner le CCAS de Clermont-Ferrand à l’indemniser des préjudices résultant de ce non-renouvellement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le CCAS de Clermont-Ferrand :
En premier lieu, la lettre adressée par le CCAS de Clermont-Ferrand à Mme A… le 19 novembre 2021 se borne à l’avertir de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat. Elle n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Le CCAS de Clermont-Ferrand fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2021 sont tardives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 décembre 2021, Mme A… a formé un recours gracieux contre la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Si ce courrier ne cite que la décision du 19 novembre 2021, il ressort de ses termes que Mme A… a entendu former un recours contre la décision de non-renouvellement de son contrat de travail prise le 20 décembre 2021. Le recours gracieux ainsi introduit a prorogé le délai de recours contentieux contre cette décision qui, en tout état de cause, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la présente requête enregistrée le 26 avril 2022 ne sont pas tardives. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le CCAS de Clermont-Ferrand.
En dernier lieu, la décision rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme A… n’ayant pas d’autre objet que de lier le contentieux, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Clermont-Ferrand a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A… après avoir constaté qu’elle ne pouvait être jugée apte à reprendre son service dès lors que son arrêt de travail avait été renouvelé jusqu’au 11 janvier 2022, postérieurement à la date de la fin de son dernier contrat de travail qui arrivait à son terme le 31 décembre 2021. Ces considérations ne reposent que sur le fait que Mme A… était en arrêt de travail, lequel se prolongeait après l’expiration de son dernier contrat de travail, sans comporter d’élément notamment sur sa manière de servir ou encore sur une situation d’inaptitude physique et ne sont ainsi pas fondées sur des considérations liées à la personne de Mme A…. Le CCAS de Clermont-Ferrand fait valoir en défense que l’absence de Mme A… désorganise le service alors qu’elle a été justement recrutée pour pallier aux absences des agents fonctionnaires travaillant pour les EPHAD de la collectivité et que ceux-ci n’auraient pas pu être remplacés compte tenu de son absence. Toutefois, et même à considérer qu’il sollicite par cette argumentation une substitution de motif, de telles allégations ne sont corroborées par aucun élément au dossier permettant de considérer que l’absence de Mme A… jusqu’au 11 janvier 2022, dont il n’est pas allégué qu’elle ne serait pas justifiée par son état de santé, aurait effectivement désorganisé le service. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A… n’est fondée ni sur des considérations liées à sa personne ni sur des problématiques résultant de l’organisation du service et repose sur un motif étranger à l’intérêt général. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 20 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur état de santé, (…) Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant, qui s’estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le contrat de travail de Mme A…, le CCAS de Clermont-Ferrand a constaté que son arrêt de travail avait été prolongé à une date ultérieure à l’expiration de son dernier contrat de travail et a précisé que l’exécution de ses missions nécessitait des conditions d’aptitude physique. Il s’ensuit que le CCAS de Clermont-Ferrand s’est fondé sur la seule circonstance que Mme A… était en arrêt de travail et, par suite, pour un motif lié à son état de santé, pour refuser de renouveler le contrat en litige. En se bornant à affirmer que l’absence de Mme A… désorganiserait nécessairement le service sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, le CCAS de Clermont-Ferrand n’établit pas que la mesure de non-renouvellement en litige serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme A… ne peut qu’être regardée comme reposant sur un motif entaché de discrimination.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d’action sociale :
S’agissant de la faute tirée de l’illégalité de la décision de non-renouvellement :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la décision de refuser le renouvellement du contrat de Mme A… est illégale en ce qu’elle repose sur un motif étranger à l’intérêt du service et discriminatoire. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le CCAS de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (…) ». Aux termes des stipulations de la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive : « Aux termes du présent accord, on entend par : 1. « travailleur à durée déterminée », une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé (…) ». Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : / a) sont considérés comme « successifs » ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Dès lors que l’ordre juridique interne d’un Etat membre comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens du point 1 de la clause 5 de l’accord, la directive ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant, pour certains agents publics, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être regardés comme abusifs.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer (…) ». Aux termes de l’article 3-2 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (…). Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Enfin, aux termes de l’article 3-4 de la même loi : « (…) II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. (…). ».
Il résulte des dispositions des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d’une part, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d’autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Ces dispositions se réfèrent ainsi, s’agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des « raisons objectives », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Mme A… a été employée par le CCAS de Clermont-Ferrand à compter du 24 juillet 2015 par un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d’infirmière en soins généraux de classe normale sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les contrats à durée déterminée de Mme A…, qui ont été systématiquement renouvelés en cette même qualité, à seize reprises et pendant plus de six ans, ont été conclus pour pallier les absences diverses des agents titulaires exerçant au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la collectivité sans que ni l’identité de l’agent absent, ni la raison de son absence soient précisées. Ainsi, contrairement à ce que soutient le CCAS de Clermont-Ferrand, son recrutement ne répondait pas à un besoin temporaire de la collectivité mais permettait de répondre à un besoin permanent. Mme A… doit ainsi être regardée comme occupant un emploi permanent et aurait dû être reconduite par un contrat à durée indéterminée à l’issue de la période de six ans. Dans ces conditions, alors que le CCAS de Clermont-Ferrand se borne à soutenir que Mme A… ne pouvait prétendre à un renouvellement sous contrat à durée indéterminée sans justifier d’une raison objective au sens de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, Mme A… est fondée à soutenir que le CCAS de Clermont-Ferrand a recouru abusivement à des contrats à durée déterminée et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute tirée du non-respect du délai de prévenance et de l’absence d’entretien préalable :
Aux termes de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (…) La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans ».
D’une part, Mme A…, qui a été recrutée à compter du 24 juillet 2015 par un contrat d’une durée de trois mois, systématiquement renouvelé à compter de cette date, jusqu’au 31 décembre 2021 et qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 19, était susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée, n’a été informée que par un courrier du 20 décembre 2021, soit onze jours avant son renouvellement, de l’intention du CCAS de Clermont-Ferrand de ne pas renouveler son contrat. Dans ces conditions, et sans que le CCAS de Clermont-Ferrand puisse utilement faire valoir que ce retard serait dû au refus de Mme A… de prendre un rendez-vous d’aptitude de fonction avec un médecin du travail, Mme A… est fondée à soutenir que le CCAS de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
D’autre part, alors que Mme A… occupait en réalité un emploi permanent au sens des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que son contrat était susceptible d’être reconduit en contrat à durée indéterminée, en s’abstenant de procéder à un entretien avant de notifier à l’intéressée la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, le CCAS de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, d’une part, en cas de recours abusif à des contrats à durée déterminée, l’agent contractuel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme A… a été informée qu’elle ne faisait plus partie des effectifs du CCAS : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat (…) ». L’article 45 du même décret dispose que : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.». Aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (…) ».
Il résulte de l’instruction que la rémunération mensuelle de Mme A… servant de base du calcul à l’indemnité de licenciement qui lui est due est de 1 779, 39 euros. Mme A…, qui justifiait de six ans d’ancienneté, pouvait prétendre au versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 5 313,30 euros correspondant au plafond prévu par l’article 46 du décret du 15 février 1988 précité. Dès lors, il y a lieu de condamner le CCAS de Clermont-Ferrand à lui verser cette indemnité.
En second lieu, la requérante n’apporte pas la preuve d’heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées sans pouvoir les récupérer et n’est pas fondée, par suite, à en demander l’indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Mme A… a été embauchée à compter du 24 juillet 2015 par le CCAS de Clermont-Ferrand par des contrats à durée indéterminée de trois puis six mois systémiquement renouvelés. A la suite d’un accident du travail, elle a été placée à partir du 27 septembre 2021 en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu’à ce que, par un courrier du 20 décembre 2021, le CCAS de Clermont-Ferrand lui notifie sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre ses fonctions.
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son ancienneté de plus de six ans, à la chance perdue de pouvoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée mais également à la gravité de l’illégalité commise par le CCAS de Clermont-Ferrand, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme A… et de sa perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée en lui allouant une somme de 3 000 euros.
D’autre part, eu égard au motif entachant d’illégalité la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, Mme A… a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Clermont-Ferrand doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 9 313,30 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 313,30 euros mentionnée au point 30 du présent arrêt à compter du 28 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par le CCAS de Clermont-Ferrand ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que le CCAS de Clermont-Ferrand demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Clermont-Ferrand le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par A… sont annulées.
Article 2 : Le CCAS de Clermont-Ferrand est condamné à verser la somme de 9 313,30euros à Mme A… avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CCAS de Clermont-Ferrand versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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