Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 1er mai 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étranger malade », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et qu’en tout état de cause l’absence de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction ;
- son dossier a été complété par un avis médical de l’OFII, ce qui va lui permettre de statuer sur sa demande de titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601058 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1993, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 3 août 2018 au 19 février 2025. Le 31 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si M. B… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre après le délai de soixante jours précédant l’expiration de son dernier titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité, l’intéressé ne pouvant plus bénéficier des prestations sociales qu’il percevait. En défense la préfète avance que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026 régularise la situation de l’intéressé et fait disparaître la présomption d’urgence dont il se prévaut. Toutefois, la circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un document provisoire de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour et ne fait pas disparaître la présomption d’urgence dont il bénéficie (Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151). Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601058. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
O R D O N N E :
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601058. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. B… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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