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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à bref délai une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant ukrainien né le 3 novembre 1985, M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » valable en dernier lieu jusqu’au 1er octobre 2025, l’autorisant à travailler. Il en a sollicité à plusieurs reprises en vain le renouvellement par voie dématérialisée. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui renouveler à bref délai cette autorisation provisoire de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. » Par une décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne a constaté l’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé et instaure une protection temporaire notamment pour les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine qui ont été déplacés le 24 février 2022 ou après cette date à la suite de l’invasion militaire des forces armées russes qui a commencé à cette date. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 581-3 : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. » Aux termes de l’article R. 581-4 : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
5. M. A… qui était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », en sollicite le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Il ne résulte de l’instruction ni que M. A… ne remplirait plus les conditions pour se voir renouveler une telle autorisation provisoire de séjour, ni qu’il devrait être exclu du bénéfice de la protection temporaire. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est abstenu de défendre à l’instance, ne l’allègue au demeurant pas. Le requérant doit dès lors être regardé comme bénéficiaire de cette protection et comme ayant droit, par suite, à ce que l’autorisation provisoire de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle lui soit renouvelée.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour aurait été sollicité plus de quatre mois avant la date de la présente ordonnance. Ainsi, la prescription de la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. A… l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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