Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D… C…, de nationalité marocaine, née le 2 octobre 1990, déclare être entrée en France le 30 août 2022. Elle y a rejoint son mari M. B… C… de nationalité française et a obtenu en qualité de conjointe de français un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 22 juin 2025. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 25 février 2025. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-23 et L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France, notamment son divorce de M. C… selon une convention en date du 8 mars 2024, précisant que les époux vivent séparément, la faible durée de son séjour en France et l’absence de justification de l’existence de violences conjugales. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, Mme D… C… soutient que le préfet du Gard a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant en compte ni les violences conjugales qu’elle a subies, ni son insertion dans la société française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que la rupture de la vie commune d’avec son époux soit en lien avec des violences conjugales. Le préfet du Gard produit à l’instance trois attestations d’amies et cousine de la requérante qui témoignent d’une rupture due à l’infidélité de M. C…, et Mme D… C… ne présente à l’appui de ce moyen aucun élément ou document permettant d’étayer ses allégations sur ce point. Il est en outre constant que Mme D… C… ne conteste pas avoir divorcé, que sa présence en France de trois ans à la date de la décision contestée est relativement récente et qu’elle ne démontre avoir travaillé qu’à compter de janvier 2025 d’abord pour l’entreprise SAS Serr’Innov en qualité d’ouvrière agricole jusqu’au mois d’avril 2025 puis au sein de la société Simonière de mai à juillet 2025 également en qualité d’ouvrière agricole. La seule circonstance qu’elle occupe un emploi depuis janvier 2025 ne permet pas de justifier un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que le refus du préfet du Gard de renouveler son titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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