Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 juil. 2025, n° 2511386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. F C, représenté par Me Oruncak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer ainsi qu’à son épouse une attestation de demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou subsidiairement à son profit.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G A » ont été méconnues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G A » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Oruncak, avocat de M. C, en sa présence, qui soutient qu’il y a un doute légitime quant à des défaillances systémiques en Bulgarie où les procédures accélérées sont très largement utilisées, de surcroit pour des demandeurs turcs, au point de constituer un traitement inhumain et dégradant, et où les conditions d’accueil sont très dégradées ; la présence d’un nourrisson dans la famille constitue un facteur de vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 12 février 1995, entré en France selon ses déclarations le 9 janvier 2025, a présenté une demande d’asile le 3 février 2025. Les recherches entreprises sur le fichier VISABIO ayant révélé que le requérant était à la date de sa demande d’asile en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités bulgares, le préfet a saisi ces autorités le 11 février 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé, laquelle a été acceptée le 10 avril 2025. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme E I, attachée, cheffe du pôle régional G à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D H, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. M. C soutient que la Bulgarie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des « push-back » et à des violences policières. Il fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités bulgares, mais les documents qu’il produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C se prévaut également de la présence de son enfant, né le 17 juin 2025 au Mans (Sarthe) et fait valoir que le très jeune âge de cet enfant en fait une personne vulnérable. Cependant et d’une part, la naissance de l’enfant est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité et, d’autre part, M. C n’avait pas signalé la grossesse de son épouse, qui fait également l’objet d’une décision de transfert, lors de l’entretien en date du 3 février 2025. Ainsi, les éléments avancés n’établissent pas qu’il se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France, même s’il appartient à l’administration, dans le cadre de l’exécution de la décision de transfert, de communiquer aux autorités bulgares la présence d’un jeune enfant nécessitant un accueil adapté à son âge. Enfin, si le requérant fait état de la présence en France de son père et de membres de sa fratrie, il ne peut se prévaloir d’une vie familiale stable en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Oruncak.
Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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