Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2025, n° 2300709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme D Docteur, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 2 mars 2023, Mme Docteur a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lebel et les observations de Me Marciguey représentant Mme Docteur, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Docteur, ressortissante haïtienne née le 12 octobre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 22 mars 2019. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé d’admettre Mme Docteur au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par sa requête, Mme Docteur demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il n’est pas contesté que Mme Docteur est entrée en France le 22 mars 2019, à l’âge de 17 ans, et il ressort notamment des pièces médicales produites et relatives à sa scolarité, qu’elle démontre sa présence régulière sur le territoire depuis lors. Mme Docteur produit également ses certificats de scolarité de la classe de troisième au sein du collège/lycée polyvalent Anne-Marie Javouhey à Cayenne, jusqu’en première année de préparation du diplôme de comptabilité et de gestion au sein du lycée Félix Eboué à Cayenne, pour les années scolaires 2018-2019 à 2022-2023. Elle établit, ainsi, par l’ensemble de ses bulletins de notes et par trois attestations de ses professeurs, cheffe d’établissement et de l’équipe pédagogique de son lycée, qu’elle est une élève sérieuse et assidue dans sa scolarité qui a obtenu d’excellentes notes au cours de son cursus. Elle produit son diplôme national du brevet mention « très bien » obtenu en juillet 2020 et son diplôme du baccalauréat général spécialité Mathématiques, Physique-chimie, mention « bien » obtenu en juillet 2022. Elle justifie, aussi, pour la première année de son diplôme de comptabilité et gestion, avoir obtenu de très bons résultats dans cette filière avec une moyenne nettement supérieure à la moyenne de la classe. En outre, elle démontre résider chez Mme C à Cayenne et être prise en charge financièrement par
Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas été renouvelée, et Mme B, de nationalité française. Ses parents, restés en Haïti, ont ainsi consenti à cette prise en charge le 30 janvier 2019 par acte notarié. Par ailleurs, l’intéressée justifie être titulaire de différentes aides et bourses délivrées par le rectorat de la Guyane et, pour la dernière, financée par le Centre national d’études spatiales, en récompense de ses résultats et de la rigueur de son travail au titre de l’année 2021-2022. Enfin, Mme Docteur produit une promesse d’embauche, en date du 1er mars 2023, pour un contrat à durée déterminée d’assistante de direction à temps partiel pour lequel elle a déposé une demande d’autorisation de travail auprès du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Dans les circonstances particulières de l’espèce et alors même que la requérante, célibataire et sans enfant, n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Haïti, les pièces qu’elle produit témoignent d’une particulière volonté d’intégration dans la société française. Par suite, en refusant d’admettre Mme Docteur au séjour, le préfet de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme Docteur un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme Docteur a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2022 pris par le préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme Docteur un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Docteur, à Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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