Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision méconnaît l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le décret n°2024-87 du 7 février 2024 ;
- elle méconnaît l’article 47 du code civil et l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’établissement de son identité.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le décret n°2024-87 du 7 février 2024 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Malblanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, a sollicité, le 10 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 février 2025, le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a lieu de statuer sur ces conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Marne a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du décret n°2024-87 du 7 février 2024, estimé que l’acte d’état civil présenté par le requérant n’était pas légalisé et invité ce dernier à produire un acte d’état civil légalisé par le consul ou l’ambassadeur de France dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant produit un passeport bangladais et un extrait d’état civil, comprenant des informations concordantes quant à son identité, à sa date de naissance et à sa nationalité, et dont il n’est ni établi ni même allégué, à défaut de mémoire en défense, qu’ils soient inexacts, qu’ils aient été falsifiés ou obtenus irrégulièrement. Ainsi, l’identité de M. A… doit effectivement être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Marne refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 février 2025, par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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