Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 24 décembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a rejeté sa demande du 19 octobre 2022 tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
Il soutient que :
- qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite à la suite de sa demande du 24 novembre 2002 tendant à la réalisation d’un bâtiment agricole attenant à son exploitation ;
- la demande de pièce complémentaire du 29 janvier 2003 n’a pas prorogé le délai d’instruction dès lors que le dossier était complet lors de son dépôt en application de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme et aucune réponse ne lui a été notifiée à la suite de cette demande ;
- il n’est pas l’auteur des signatures des accusés-réception des arrêtés lui refusant le permis de construire sollicité et il n’a jamais été destinataire de ces arrêtés de refus ;
- il n’a jamais déposé de seconde demande de permis de construire le dimanche 23 novembre 2003 n° PC 8300403 SC 134 et cette demande constitue un faux (numéros partiellement effacés, espaces identiques, signature de l’un des courriers non conformes, plans non signés dans la deuxième demande à la différence de la première) et la commune refuse de communiquer les deux dossiers de demande de permis ;
- il n’avait pas connaissance des recours gracieux qui auraient été introduits à l’encontre de ces arrêtés de refus et il conteste leur régularité dès lors que les entêtes ne sont pas identiques et que l’un d’eux n’est pas signé ;
- il ne comprend pas les motifs de refus de sa demande de régularisation
n° PC 83 004 02 SC 136 du 23 novembre 2002 alors que la chambre de l’agriculture l’a autorisé à s’installer en tant qu’exploitant agricole depuis le 1er octobre 2002, que le maire des Arcs-sur-Argens a autorisé le raccordement au réseau public d’eau potable en juillet 2003 et qu’il paye, depuis fin 2002, la taxe sur la valeur ajoutée de son élevage et de ses bénéfices agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 octobre 2022, M. B… doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite sur sa demande de permis de construire du 23 novembre 2002. Par un courrier du 23 novembre 2022, le maire des Arcs-sur-Argens a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite et soutient que les arrêtés de refus de permis de construire sur les demandes des 24 décembre 2002 et 24 novembre 2003, sont définitifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2003, le maire des Arcs-sur-Argens a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 83 004 02 SC 136 sollicité le 24 décembre 2002 par M. B…, complété le 10 février 2003, en vue de la réalisation d’un bâtiment d’élevage et d’une habitation au Bouillidou. Par un arrêté du 8 avril 2004, le maire des Arcs-sur-Argens a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 83 004 03 SC 134 sollicité le 24 novembre 2003 par M. B… pour la réalisation d’un bâtiment agricole et d’un logement au Bouillidou. Il ressort en outre des pièces du dossier – produites par le requérant, que ce dernier a formé un recours gracieux à l’encontre du premier arrêté de refus, par l’intermédiaire de son conseil Me Dhaouadi, le
28 mai 2003, reçu en mairie le 2 juin 2003 et ayant fait l’objet d’un accusé-réception comportant les voies et délais de recours. Il en ressort également que M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil Me Dhaouadi, formé un recours gracieux le 9 juin 2004 à l’encontre de l’arrêté du
8 avril 2004, dont il a été accusé réception par un courrier du maire du 14 juin 2004, comportant les voies et délais de recours et notifié au requérant le 19 juin suivant. Si le requérant conteste l’authenticité de l’ensemble de ces documents, qui font foi jusqu’à preuve contraire, il en ressort toutefois qu’ils ne comportent aucunes mentions contradictoires ou erronées en leur sein permettant de mettre en doute leur authenticité. En outre, si M. B… soutient n’avoir déposé qu’une seule demande de permis de construire le 23 novembre 2002, il n’apporte cependant aucun commencement de preuve, telle qu’une copie de sa demande ou un certificat de dépôt, au soutien de cette allégation. Enfin, M. B… ne peut utilement soutenir à l’instance n’avoir pas eu connaissance des recours gracieux formés par son conseil alors qu’il en produit lui-même la copie à l’instance ainsi que la copie des courriers d’accusé-réception par le maire des Arcs-sur-Argens. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu notification régulière des arrêtés des 26 mars 2003 et 8 avril 2004 par lesquels le maire des Arcs-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment agricole et une habitation et les allégations de faux et les moyens tirés de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
3. En second lieu, les dispositions de l’article R. 423-21 du code de l’urbanisme ont été introduites par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et sont entrées en vigueur à compter du 1er octobre 2007 et n’étaient dès lors pas en vigueur à la date des demandes de permis de construire susvisées ni à la date des arrêtés de refus subséquents. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir être titulaire d’un permis de construire tacite sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du courrier du maire des
Arcs-sur-Argens du 23 novembre 2022 rendu sur sa demande du 19 octobre 2022.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune des Arcs-sur-Argens au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Arcs-sur-Argens sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune des
Arcs-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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