Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2213248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A B, représenté par Me Joliff demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet survenu le 11 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’impartialité, en lien avec l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire produit par M. B le 18 novembre 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Joliff représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce la fonction de cadre de santé paramédical au sein de l’établissement public de santé de Ville Evrard. Le 10 janvier 2022, M. B a pris la relève d’une collègue infirmière en fin de service sur le site de l’Hôpital Delafontaine (Saint-Denis), en vue de l’accompagnement en urgence d’un patient nécessitant des soins spécialisés à la demande d’un tiers et n’a regagné son service qu’à minuit. Ne disposant d’aucun moyen de transport, l’intéressé a contacté le cadre de nuit de permanence afin de connaître les modalités de retour à domicile à cette heure tardive. Il lui a alors été proposé d’utiliser le véhicule de service, ce que le requérant a refusé et a fait le choix de rentrer à pied à son domicile. Le 11 janvier 2022,
M. B a sollicité la reconnaissance d’un accident de trajet, au titre d’une cloque au niveau du talon du pied droit et d’une anxiété réactionnelle, imputables selon lui à son retour à pied en pleine nuit à son domicile. La commission de réforme, réunie le 10 mai 2022, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Par décision du 21 juin 2022, la directrice de l’établissement public de santé de Ville Evrard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’établissement public de santé de Ville Evrard a rendu une nouvelle décision le 11 octobre 2022, annulant et remplaçant la décision litigieuse du 21 juin 2022. La décision du 11 octobre 2022 a la même portée que l’acte retiré. Dès lors, le recours de M. B doit être regardé comme dirigé contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. La décision du 11 octobre 2022 attaquée vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Ainsi, elle comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle fait également référence à l’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la commission de réforme du 10 mai 2022 et indique les raisons pour lesquelles l’établissement public de santé a décidé, contrairement à cet avis, de ne pas reconnaître imputable au service de l’accident survenu le 11 janvier 2022, à savoir l’initiative prise par le requérant de regagner son domicile à pied, détachant ainsi l’accident du service. Les mentions de la décision litigieuse sont donc suffisantes pour permettre au requérant de connaître, à sa seule lecture, les faits sur lesquels s’est fondé l’établissement public de santé pour refuser d’accéder à sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. » Et aux termes de l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
8. M. B a déclaré un accident de trajet le 11 janvier 2022 qui résulterait, selon lui, d’une solution de transport inadaptée proposée par l’établissement public de santé, laquelle a entrainé une marche à pied de 16 km, de nuit, pour rentrer chez lui, provoquant une cloque au pied et un syndrome d’anxiété.
9. Il ressort de pièces du dossier, que suite à la fin de son service à 00 heure 40, le requérant a contacté le service central de nuit pour une demande d’information et de solution afin d’organiser son retour à domicile. Le cadre de nuit lui a alors proposé d’utiliser un véhicule de service. Or, d’une part, M. B a refusé d’utiliser le véhicule de service mis à sa disposition, n’a pas souhaiter non plus prendre un taxi, pour un motif d’ordre financier, alors que l’avance des frais aurait fait l’objet d’un remboursement par l’administration et a pris la décision de rentrer à son domicile à pied. D’autre part, si le requérant invoque une cloque au niveau du talon du pied droit et une anxiété réactionnelle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le trajet de nuit aurait été à l’origine d’un choc émotionnel, ni davantage qu’il aurait constitué un événement traumatisant et ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le trajet du requérant pour regagner son domicile ne rassemble pas les critères d’un accident de service. Dans ces conditions, malgré l’avis favorable de la commission de réforme, c’est sans erreur d’appréciation que la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a rejeté la demande de reconnaissance d’accident de trajet.
10. En dernier lieu, le requérant soutient que le directeur des ressources humaines, signataire de la décision litigieuse, aurait manqué d’impartialité, dès lors qu’il était l’administrateur de garde n’ayant pas répondu à l’appel du cadre de nuit le 11 janvier 2022, et était concerné par la fiche d’évènement indésirable du 19 juin 2022, établie par le requérant. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le cadre de santé de garde a répondu à la demande de M. M. B et qu’aucune autre solution n’aurait pu lui être proposée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait manqué d’impartialité et que le refus de reconnaissance d’imputabilité au service constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et par suite les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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