Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 27 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Largy, représentant Mme E…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante centrafricaine née le 27 novembre 1992, est entrée en France le 21 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 3 mai 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 9 janvier 2023, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il est constant que Mme E… est mère de l’enfant D… E… née le 30 décembre 2019 à Nantes, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français M. A… C…. Pour justifier de la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, Mme E… produit des justificatifs de virements bancaires dont il ressort que M. C… a effectué à son profit des virements mensuels de 150 euros de juillet à décembre 2020, les 22 février et 31 mars 2021, puis, postérieurement à la décision attaquée. Il est, en outre, justifié, par la production de factures, de l’achat, par M. C…, de produits pour bébé ou pour jeune-enfant pour un montant de 92 euros en août 2021 et de l’ordre de 55 euros en septembre 2021. Si M. C… atteste, par un écrit en date du 18 janvier 2023, verser mensuellement une pension alimentaire variant entre 50 et 150 euros pour sa fille D…, cet élément est insuffisant à établir la réalité de ces versements. Par ailleurs, les quelques photographies produites sur lesquelles apparaissent M. C… en présence de l’enfant sont insuffisantes à justifier de son implication durable dans son éducation. Ainsi, les éléments produits sont insuffisants à justifier que M. C… contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée du 9 janvier 2023, à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance. En outre, Mme E… ne justifie d’aucune décision de justice relative à cette contribution de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… vivait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de sa relation amoureuse, depuis septembre 2021, avec un ressortissant français, les attestations produites, de même que les photographies postérieures à la décision attaquée, sont insuffisantes à justifier de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation. En outre, si les quatre enfants de Mme E… sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, Mme E… ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur des enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Largy.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Crédit d'impôt ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Kenya ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Recours administratif
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Connaissance ·
- Formation linguistique ·
- Étranger ·
- Certification ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Service ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.