Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2509145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 27 mai 2025 Mme A C épouse B représentée par Me Lefevre demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an assortie d’une période de sursis de six mois ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de la réintégrer à son poste dans l’attente du jugement sur son recours en excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à la situation économique et au bien-être de sa famille du fait de la perte totale de sa rémunération pour une durée de six mois depuis le 6 mai 2025 alors que, même si son compagnon perçoit une rémunération de 2 756 euros mensuelle en moyenne son foyer supporte des charges courantes évaluées à 1 904,14 euros leur laissant un reste à vivre de 852,31 euros pour trois personnes alors qu’elle doit faire face à des dépenses incompressibles exceptionnelles ; cette sanction porte gravement à son honneur et à son image au sein du CHU de Nantes, l’annulation de la sanction intervenant à une date trop tardive pour réparer les dommages causés à sa réputation ;
— les moyens qu’elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas été informée de son droit à garder le silence préalablement à l’engagement de la procédure ni lors de son entretien disciplinaire ;
* elle n’a pas été informée du niveau et du type de sanction envisagé en méconnaissance de son droit à la défense défini par les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et des articles 1 et 2 du décret du 7 novembre 1989 ;
* la décision du 29 avril 2025 est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
* la sanction est entachée d’erreur de fait en ce qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, les faits reprochés reposant sur les seuls témoignages de deux étudiantes infirmière l’ayant fréquentée quelques jours et sur l’animosité à son égard de la cadre du service, alors que les collègues ayant travaillé en binôme avec elle depuis dix ans témoignent que son travail est exempt de reproche et qu’aucune plainte de patient à son égard ne figure au dossier, ce qui a abouti à ce que le conseil de discipline ne propose aucune sanction à son encontre ;
* la sanction revêt un caractère disproportionné au regard de ses états de services et de l’absence d’antécédents disciplinaires et que doit être mis en balance les conditions humaines et matérielles difficiles dans lesquelles elle exerce son métier d’aide-soignante au sein du CHU de Nantes.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée en ce que l’intéressée ne démontre pas que la diminution de ses ressources serait d’une ampleur suffisante pour justifier la suspension de la décision attaquée alors qu’elle peut se procurer un revenu en exerçant son métier en tension dans une autre structure ; l’image et la réputation de l’intéressée auprès de ses collègues est déjà mise à mal par les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure en litige;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu’interne, de sa décision ni de disproportion de la sanction au regard des actes de maltraitance, de violences psychologiques et verbales commis par l’intéressée à l’égard de patients vulnérables.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête n° 2509106 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Lefevre, représentant Mme B en sa présence ;
— et les observations de Me Chenaoui substituant Me Lesné avocate du CHU de Nantes.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 juin 2025 à 15h00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 16 juin 2025, présentée par le CHU de Nantes, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B aide-soignante au service d’urologie du CHU de Nantes depuis le 1er avril 2019, a été convoquée devant un conseil de discipline qui s’est tenu le 24 avril 2025 en raison de comportements rapportés par d’autres agents inadaptés ou inappropriés ou négligents susceptibles de porter atteinte au bien-être, à la dignité voire à la sécurité des patients vulnérables. Le conseil de discipline a rendu un avis ne proposant pas de sanction à l’encontre de l’intéressée. Toutefois, par arrêté du 29 avril 2025 le directeur général du CHU de Nantes a décidé d’infliger à Mme B une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois dont Mme B sollicite la suspension par la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. D’une part, s’il est constant que Mme B fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonction d’un an dont six mois avec sursis, qui a pris effet à compter du 6 mai 2025, et qu’elle est privée depuis cette date de rémunération alors que son foyer composé de son époux et d’une adolescente doit assumer 1904,14 euros de charges mensuelles selon ses déclarations, il résulte toutefois de l’instruction que le compagnon de l’intéressée perçoit une rémunération de 2 756,45 mensuelle. De plus le centre hospitalier produit en défense un relevé de déclaration préalable à l’embauche établissant que la requérante a retrouvé un emploi depuis le 15 mai 2025. L’intéressée ne le contestant pas et ne soutenant pas l’existence d’un éventuel écart de rémunération, la situation financière du foyer de la requérante n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence. D’autre part, si Mme B fait également valoir que cette sanction porte gravement à son honneur et à son image au sein de l’établissement qui l’emploie comme du service dans lequel elle est affectée et que l’examen de son recours en annulation interviendra à une date trop tardive pour réparer les dommages causés à sa réputation, cette circonstance, alors qu’il sera loisible à la requérante d’engager éventuellement un recours en réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans l’hypothèse d’une annulation de la décision critiquée, n’est pas suffisante pour justifier l’urgence à statuer au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter ses conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge CHU de Nantes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CHU de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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