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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 16 janv. 2025, n° 2302594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 2023 et le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
— elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est parfaitement intégré à la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 17 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, qui relèvent uniquement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 juin 1987, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat ». Si les dispositions de l’article L. 413-7 du code précité subordonnent la délivrance d’une première carte de résident qu’il cite à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne subordonne la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à une telle condition d’intégration.
3. En l’espèce, pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 précité, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne respectait pas les conditions posées à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans de sorte que la préfète du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
4. La préfète du Val-de-Marne fait valoir dans son mémoire en défense communiqué au requérant un autre motif tiré de ce que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été mis en cause pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 20 août 2015 et des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 5 novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à des classements sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Versailles le 16 janvier 2017 et le 19 novembre 2019 de sorte que le comportement de M. A ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 3 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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