Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2308144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308144 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Boucherie du Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête enregistrée sous le n°2308144 le 9 juin 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin et 24 août 2023, la SARL Boucherie du Centre, représentée par Me Skander, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 15 760 euros et 4 248 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ; ses observations écrites n’ont pas été prises en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a introduite avant que le recours gracieux de la société requérante présenté le 16 mai 2023 n’ait fait l’objet d’une décision de l’OFII ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.
Par une requête enregistrée sous le n°2312030 le 24 août 2023, la SARL Boucherie du Centre, représentée par Me Skander, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 7 avril 2023 par laquelle ce dernier a mis à la charge de la société les sommes de 15 760 euros et 4 248 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que son recours gracieux est demeuré sans réponse ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ; ses observations écrites n’ont pas été prises en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le directeur général de OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’absence de prise en compte des observations écrites formulées par la société est inopérant ;
- aucun des autres moyen de la requête n’est fondé.
Par deux courriers des 15 et 21 juillet 2025, les parties ont été informées pour chacune des deux affaires visées ci-dessus, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors du contrôle effectué le 10 octobre 2022 dans une boucherie située à Argenteuil, exploitée par la société Boucherie du Centre, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants marocains dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 22 février 2023, reçu le 15 février suivant, le directeur général de l’OFII a invité la société à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par un courrier du 9 mars 2023. Par une décision du 7 avril 2023, notifiée le 14 avril suivant, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société les sommes de 15 760 euros et 4 248 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. La société a formé le 16 mai 2023 un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, qui est demeuré sans réponse de l’OFII. Par les présentes requêtes, la société Boucherie du Centre demande l’annulation de la décision du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux.
Les deux requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, ont pour objet de contester la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
La circonstance que la première requête visée ci-dessus, tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 du directeur général de l’OFII, qui a été introduite avant même que l’OFII ne se fut prononcée sur le recours gracieux ensuite présenté par la société requérante, était de ce fait prématurée, ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de la société soient devenues recevables en cours d’instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur la régularité en la forme de la décision du 7 avril 2023 :
En premier lieu, la décision litigieuse fait référence au procès-verbal établi par les services de police le 10 octobre 2022, aux dispositions de l’article L. 8251-1 et R. 8253-2 du code du travail, à celles, alors en vigueur, des articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’arrêté du 5 décembre 2006 pris pour l’application de ces dernières dispositions. Elle indique, d’une part, que le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs, compte tenu du taux horaire et du coefficient multiplicateur dont elle fait application, est fixé à 15 760 euros, et d’autre part, que le montant de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, est fixé à 4 248 euros. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante, après s’être vue informer des sanctions susceptibles de lui être appliquées, et de la possibilité de présenter des observations écrites, a présenté ses observations les 9 et 13 mars 2023. En outre, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation à l’administration, à laquelle il n’incombait que de prendre connaissance des observations de l’intéressée, d’en tenir compte. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité en la forme de la décision implicite opposée à son recours gracieux, lequel n’avait pour seul objet que de contester la décision du 7 avril 2023. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision rejetant le recours gracieux présenté par l’intéressée, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de la décision du 7 avril 2023 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
L’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que, si les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, en revanche, celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce. Par suite, la décision en litige doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 4 248 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version alors en vigueur: « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
La sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation d’emploi de deux ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans les procès-verbaux établi le 10 octobre 2022 puis le 11 octobre 2021 par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Il en ressort que les deux travailleurs présents sur place étaient ressortissants marocains, que le premier d’entre eux a indiqué avoir présenté lors de son embauche un titre de séjour ukrainien et son passeport marocain, et que le second a indiqué avoir alors présenté son passeport marocain. A supposer que la société requérante entende se prévaloir, comme elle l’a fait au soutien des observations qu’elle a présentées auprès de l’OFII, de ce que chacun de ces salariés aurait présenté en vue de son embauche une « carte d’identité » délivrée par les autorités italiennes, l’intéressée ne pouvait ignorer qu’un tel document, qui ne constituait nullement une preuve que les salariés étaient ressortissants italiens, n’autorisait pas les intéressés à séjourner et à travailler en France. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 7 avril 2023 du directeur général de l’OFII en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, soit la somme de 4 248 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé par ce dernier sur le recours gracieux tendant au retrait de cette décision, sont annulées en tant seulement qu’est mise à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, soit la somme de 4 248 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Boucherie du Centre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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