Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du magistrat désigné du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de Mme A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 18 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2024 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes a rejeté sa demande de maintien en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’elle occupe, ensemble l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le directeur du CMG de Rennes l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2024 et a prononcé sa radiation des cadres à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réévaluer le taux de sa pension de retraite perçue par un changement rétroactif d’indice, avec si besoin un avancement d’échelon ou de grade, pour réparer son préjudice lié à dix trimestres manquants pour obtenir une pension de retraite à taux plein.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 4 du paragraphe III du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public dès lors qu’elle a été prononcée après le délai de trois mois avant la survenance de sa limite d’âge et que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite d’acceptation de sa demande, le 15 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la décision contestée ne comporte que des affirmations fallacieuses et non vérifiées, nourries de la mise à l’écart dont elle a fait l’objet ses derniers mois d’activité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si elle a pu se montrer sceptique sur l’efficacité d’une informatisation de sa tâche de travail par rapport à une méthode plus traditionnelle de communication au cas par cas avec les divers organismes de gestion, elle doute avoir pu, de par son grade et ses qualités, freiner les « progrès » de l’administration pour la gestion des marins, étant donné que les réunions de travail se sont poursuivies sans qu’elle n’y soit conviée ; aucun personnel du service n’a été affecté pour suivre ses activités et pallier à sa disponibilité ; la pratique consistant depuis moins de six mois à prendre une pause méridienne dans l’espace de repos commun ainsi que deux pauses de courte durée n’excédant pas dix minutes, n’est pas anormale compte tenu du travail effectué tout le reste de la journée en open-space et du fait qu’elle s’organise pour assurer sa tâche pour laquelle elle est disponible tout le reste de la journée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative principale de 1ère classe, a atteint l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’elle occupe le 15 mai 2024. Par un courrier du 13 novembre 2023, elle a demandé son maintien en fonctions au-delà de cet âge limite au motif du manque de trimestres requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein à la date de l’atteinte de la limite d’âge. Par une décision du 21 février 2024, prise après avis motivé émanant du sous-directeur « gestion et administration du personnel » du 9 février 2024, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes l’a informée du non-agrément par son employeur de sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, dans l’intérêt du service. Par un courrier du 28 février 2024, notifié le même jour, Mme B… a formé un recours gracieux pour contester la décision du 21 février 2024. Par un arrêté du 29 février 2024, le directeur du CMG de Rennes l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2024 et a prononcé sa radiation des cadres à la même date. Par un courrier du 4 mars 2024, elle a formé un second recours gracieux contre la décision du 21 février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 du directeur du CMG de Rennes ensemble l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le directeur du CMG de Rennes l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2024 et a prononcé sa radiation des cadres à compter de la même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. » et aux termes de l’article L. 556-7 du même code : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. (…) ».
3. Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « (…) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / (…) Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». Aux termes de l’article 1-3 de la même loi : « (…) les fonctionnaires (…) appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de cette loi : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / (…) 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / (…) » et aux termes de l’article 4 du même décret: « I. – La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. (…) / III. – La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 556-7 du CGFP n’est applicable qu’à des fonctionnaires de catégorie active. Il s’ensuit que le décret du 30 décembre 2009 « pris pour l’application de l’article 1-3 du 13 septembre 1984 » ne doit être appliqué qu’à des demandes présentées, sur le fondement de l’article L. 556-7 du CGFP, par des fonctionnaires de catégorie active.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, adjointe administrative, qui n’occupait pas un emploi en catégorie active, a présenté sa demande de prolongation d’activité au motif d’un manque de trimestres requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein à la date de l’atteinte de la limite d’âge, c’est-à-dire sur le fondement de l’article L. 556-5 du CGFP. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte du point précédent que l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 qui prévoit un mécanisme de décision implicite d’acceptation des demandes de prolongation présentées sur le fondement de l’article L. 556-7 du CGFP contrairement aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 556-5 du CGFP dont la prolongation d’activité ne peut résulter que d’une décision expresse de l’administration, n’était pas applicable, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la décision en litige retirerait illégalement une décision implicite autorisant son maintien au-delà de la limite d’âge.
6. En second lieu, pour refuser de maintenir en activité Mme B… au-delà de la limite d’âge, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes, sur avis motivé du sous-directeur « gestion et administration du personnel », a considéré que l’intérêt du service le justifie.
7. D’une part, Mme B… soutient que la décision du 21 février 2024 rejetant sa demande de maintien en fonctions au-delà de l’âge limite, prise après un avis motivé du sous-directeur « gestion et administration du personnel », dans l’intérêt du service, se base sur des affirmations fallacieuses et non vérifiées, nourries par une mise à l’écart dont elle estime avoir fait l’objet ses derniers mois d’activité. Toutefois, elle n’établit pas ses allégations. En outre, elle conteste l’affirmation selon laquelle un agent a été recruté pour pallier à ses insuffisances alors qu’elle soutient avoir accepté l’aide d’un officier marinier pour le visa des décisions de concession de passage gratuit du personnel ultramarin, ainsi que l’affirmation selon laquelle elle a refusé de mener toute réflexion sur l’évolution de ses pratiques professionnelles dès lors qu’elle estime avoir été écartée de toute information sur l’évolution de sa tâche de travail. Par ailleurs, si elle fait valoir l’intérêt qu’elle porte à sa tâche de travail en se prévalant de deux courriels, l’un adressé, de sa propre initiative, à sa chef de section, par lequel elle a transmis des éléments d’information sous la forme d’une fiche interne et d’un projet de mémo à l’attention du marin muté et l’autre adressé à une collègue par lequel elle sollicite des éléments sur l’avancement du projet lié à l’évolution de sa tâche. Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants pour établir son implication au travail et ainsi, remettre en cause l’avis motivé du 9 février 2024 du sous-directeur « gestion et administration du personnel » de la direction du personnel de la marine.
8. D’autre part il ressort des pièces du dossier que la requérante n’était pas suffisamment impliquée dans les tâches qui lui étaient confiées et observait une souplesse avec les horaires de présence à son poste de travail, ayant nécessité d’affecter un personnel du service qui devait suivre ses activités pour pallier à sa disponibilité et, qu’elle refusait de mener une réflexion sur l’évolution de ses pratiques professionnelles ce dont elle convient dès lors qu’elle indique avoir « pu se montrer sceptique sur l’efficacité d’une informatisation de [sa] tâche de travail par rapport à une méthode plus traditionnelle de communication au cas par cas avec les divers organismes de gestion » et que la pratique consistant à prendre « depuis moins de six mois une pause méridienne dans l’espace de repos commun ainsi que deux pauses de courte durée n’excédant pas dix minutes, une fois en milieu de matinée et une autre fois en milieu d’après-midi, pratique conforme à celle de l’équipage de la direction du personnel de la marine (…) ne paraît pas anormale dans [son] cas compte tenu du travail effectué tout le reste de la journée en open-space et du fait que [elle] s’organise pour assurer [sa] tâche pour laquelle [elle est] disponible tout le reste de la journée ».
9. Il résulte de ce qui précède que le directeur du CMG de Rennes, en refusant le maintien en activité de Mme B… au-delà de l’âge limite, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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