Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2402463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif CU 060 564 24 T0004 délivré le
22 mai 2024 par le maire de la commune de Sains-Morainvillers pour son projet de construction d’une habitation sur la parcelle n°1361 située rue Henri Morel sur le territoire de cette commune.
Il soutient que son projet a reçu l’avis favorable des gestionnaires de réseaux publics ainsi que du service départemental d’incendie et de secours et qu’il satisfait aux prescriptions du plan local d’urbanisme de telle sorte que le refus opposé, hors délai, par le maire est dépourvu de fondement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, pour contester le certificat d’urbanisme opérationnel négatif
CU 060 564 24 T0004 qui lui a été délivré le 22 mai 2024 par le maire de la commune de Sains-Morainvillers, M. A fait valoir que les gestionnaires des réseaux publics et le directeur du service départemental d’incendie et de secours ont donné un avis favorable à son projet de construction. Un tel moyen est toutefois inopérant pour contester la décision défavorable prise par le maire qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée par les avis en cause. Il en est de même de la circonstance que le certificat d’urbanisme litigieux aurait été délivré au-delà du délai d’instruction imparti par les dispositions de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme, dès lors que, en vertu de l’article R. 410-12 du même code, le silence conservé par le maire n’a pas pour effet de faire naître un certificat d’urbanisme tacite sur les éléments opérationnels mentionnés au b) de l’article L.410-1.
3. En second lieu, si le requérant soutient que les conditions du [plan local d’urbanisme] ont été respectées « de telle sorte que les motifs de refus opposés par le maire de la commune, ne seraient qu’un » prétexte ", un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes en droit et en fait permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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