Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 mai 2025, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. A B et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations de l’impôt sur le revenu d’un montant de 7 268 euros au titre des années 2008, 2010 et 2011 suivant la mise en demeure de payer du 16 mai 2023 de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe et les saisies administratives à tiers détenteur du 15 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de restituer les sommes litigieuses sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser 2 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut à ce que la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu 2008 à 2010 soit confirmée, à ce que celle des cotisations d’impôt sur le revenu 2011 soit prononcée, que les actes de poursuite litigieux soient annulés et au rejet du surplus de la requête.
Par courrier du 10 mars 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () » Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que M. B n’ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 22 décembre 2023 et qui confirmait la décharge des impositions litigieuses, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par une lettre du 10 mars 2025 adressée au requérant au moyen de l’application informatique Télérecours, M. B a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ledit courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 10 mars 2025, du document dans l’application informatique Télérecours. Or aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier désigné, pour l’ensemble des requérants, et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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