Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2306943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention d’Eysses a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Eysses d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, garantis par les articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire, ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier dans un délai suffisant préalablement à son placement à l’isolement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré au centre de détention d’Eysses du 13 décembre 2022 au 14 novembre 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, le directeur de cet établissement pénitentiaire l’a provisoirement placé à l’isolement. Puis, par une décision du 17 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du centre de détention d’Eysses a ordonné son placement à l’isolement du 17 octobre 2023 au 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (… ). ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé le 16 octobre 2023 à 11h45 de l’intention de l’administration de le placer à l’isolement, des motifs envisagés à l’appui de cette décision, de la possibilité de consulter les pièces de la procédure ainsi que de présenter des observations écrites et orales, et de se faire assister ou représenter par un avocat. Si l’intéressé a sollicité la consultation des éléments de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès le 16 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des seules mentions contenues dans la décision attaquée, qu’il ait eu effectivement accès à ces documents dans un délai suffisant avant l’audience du 17 octobre 2023, alors que son avocat n’a été autorisé à les consulter que trente minutes avant la tenue de celle-ci. Ce vice de procédure a privé le requérant d’une garantie. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention d’Eysses a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… tendant à ce que soit prononcée la levée de son placement à l’isolement sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette mesure a pris fin le 17 octobre 2023. L’exécution du présent jugement n’implique donc pas une telle mesure. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention d’Eysses a ordonné le placement à l’isolement de M. B… pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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