Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle et financière en ce qu’elle l’empêche d’accepter une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à sa situation familiale en ce qu’elle ne peut subvenir personnellement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant italien, que leur couple est installé en France et qu’ils sont les parents d’un enfant né en septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision attaquée, dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Jouvin, représentant Mme A… C…, qui soutient notamment que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, que l’urgence est présumée et que l’intéressée remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, y compris en ce qui concerne le niveau de ressources exigé eu égard aux revenus de son conjoint ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne et qu’elle ne justifie pas de ressources d’un montant suffisant pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante brésilienne née le 4 janvier 1999, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 juin 2024. Estimant que cette demande de renouvellement a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite en litige ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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