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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 11 déc. 2025, n° 2403876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C… A… représentant de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « le Bar ô mètre », et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 juillet 2024 constituent la contravention prévue par les articles L. 2132-3 et L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) condamne M. A… au paiement de l’amende prévue par l’article L. 131-13 du code pénal.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
- le contrevenant occupe sans autorisation le domaine public maritime sur une surface de 47 m2;
- cette occupation contrevient aux articles L. 2132-3 et L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le contrevenant est passible d’une amende d’un montant de 1 500 euros ;
- l’absence d’exploitation commerciale de la terrasses illégalement occupée et l’existence de demande d’autorisation d’urbanisme en cours sont sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, M. C… A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il conteste formellement l’occupation illicite du domaine public maritime dès lors qu’une demande d’autorisation est en cours, que différentes déclarations préalables ont été déposées et qu’à ce jour l’espace en question n’a jamais fait l’objet d’une exploitation commerciale.
Une première audience a eu lieu le 3 juillet 2025. Par note en délibéré du 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a demandé, au titre de l’action domaniale, que M. A… soit condamné à la remise en état des lieux. Cette note en délibéré a été communiquée à M. A….
L’instruction de l’affaire, après renvoi de l’audience du 3 juillet 2025, a été rouverte et une nouvelle clôture a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 heures.
Aucun nouveau mémoire n’a été produit par les parties.
Vu :
- le procès-verbal du 9 juillet 2024 ;
- la notification du procès-verbal à M. A…, gérant de la SASU « le Bar ô mètre », comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- Le rapport de Mme B…,
- Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques: « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ».
2. La SASU « le Bar ô mètre », dont le dirigeant est M. C… A… a été autorisée à occuper, pour une durée de neuf ans, une superficie de terrain de 221 m2 à Dieppe, relevant du domaine public maritime, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 mars 2023. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 9 juillet 2024, que celle-ci occupe, en sus, une autre emprise du domaine public maritime, d’une superficie d’environ 47 m2, pour laquelle elle ne dispose d’aucune autorisation d’occupation. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit cette occupation. Elle n’est pas utilement contestée par M. A… qui se borne à soutenir, d’une part, que des demandes d’autorisation sont en cours,- lesquelles au demeurant ne portent pas demande d’autorisation d’occuper le domaine public maritime -, d’autre part, que la structure en litige n’a jamais été exploitée en tant que terrasse, aucun client ne l’ayant utilisé, alors qu’il résulte notamment des photographies versées aux débats, que l’espace en question est effectivement occupé par une structure en bois semi-ouverte et des tables et des chaises, l’absence éventuelle de clients étant sans incidence en la matière. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A…, dirigeant de la SASU « le Bar ô mètre ».
3. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 4°) 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, à l’encontre de M. C… A… une amende d’un montant de 800 euros.
Sur l’action domaniale :
5. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’atteinte au domaine public maritime constatée par le procès-verbal du 9 juillet 2024 aurait cessé à la date du présent jugement, il y a lieu d’ordonner à M. C… A…, s’il n’y a pas déjà procédé, de remettre les lieux en l’état en faisant procéder, à ses frais, à l’enlèvement de tous les biens meubles et immeubles installés sur la surface du domaine public maritime occupé sans autorisations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… A… est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C… A… s’il n’y a pas déjà procédé, de remettre les lieux en l’état en faisant procéder, à ses frais, à l’enlèvement de tous les biens meubles et immeubles installés sur la surface du domaine public maritime occupé sans autorisations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. C… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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