Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’erreurs de fait ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante haïtienne née le 13 mars 1959, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2015. L’intéressée a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2021-11-10-00002 du 10 novembre 2021, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, à l’effet de signer les refus de séjour. Il n’est pas établi que M. C n’était pas absent ou empêché et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-202-11-09-00009 du
9 novembre 2021, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cite dans le corps de sa décision l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D peut effectivement, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de ce pays. Le préfet fait, ensuite référence à la situation personnelle de l’intéressée et indique, notamment, que la présence de son fils majeur sur le territoire en situation régulière, qui l’héberge, n’est pas de nature à lui conférer, à elle seule, un droit au séjour et que son autre enfant réside dans son pays d’origine. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Selon le collège de médecins de l’OFII, l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, cette dernière peut y bénéficier d’un traitement approprié.
8. En l’espèce, Mme D se borne à soutenir qu’elle ne peut bénéficier de traitement approprié dans son pays d’origine sans apporter de précisions, ni étayer ses allégations. Les seules pièces au dossier qui évoquent des consultations, des relevés d’analyses biologiques, des attestations d’assurance maladie, ou encore de simples ordonnances et prescriptions ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII que le préfet de la Guyane s’est approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de Mme D doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales, que Mme D est entrée en France en 2015, où elle réside chez sa fille en situation régulière sur le territoire, et s’y maintient depuis lors. Toutefois, si elle se prévaut du fait que sa présence est nécessaire auprès de sa fille pour garder ses quatre petits-enfants, elle n’établit pas la nature des liens entretenus avec ces derniers et sa fille. En outre, si son second enfant est titulaire d’une pièce d’identité chilienne, elle ne démontre pas qu’il ne résiderait pas dans son pays d’origine, en Haïti. En tout état de cause, la décision portant refus de séjour n’a pas pour effet, en elle-même, d’éloigner Mme D à destination de son pays d’origine, où elle allègue ne plus avoir aucune attache. Il en résulte que la requérante, qui a vécu en Haïti jusqu’à l’âge de 56 ans, n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
12. En dernier lieu, d’une part, si Mme D soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu’elle n’avait aucune attache dans son pays d’origine, elle n’établit pas le caractère erroné de cette information. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en relevant que Mme D réside chez sa fille majeure et non pas chez son fils. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait, donc, être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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