Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026 et complétée le 14 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de saisie administrative à tiers détenteurs au profit du groupe hospitalier de l’est francilien, datée du 2 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de l’est francilien les frais de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son compte bancaire a fait l’objet d’une saisie portant gravement atteinte à sa situation financière et l’exposant à des difficultés financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision du 31 mars 2025 fait l’objet d’un recours au fond, qu’elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’aucune fraude ou mauvaise foi n’est à lui reprocher, que cette décision est insuffisamment motivée, que l’exécution forcée de la cette décision porte atteinte au droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B…, qui ne produit d’ailleurs pas de copie de la requête au fond dirigée contre l’avis du 2 janvier 2026, se borne à faire valoir sans autre précision, ni justification, que son compte bancaire a fait l’objet d’une saisie portant gravement atteinte à sa situation financière et l’exposant à des difficultés financières. Ainsi, et au vu des éléments produits par la requérante à l’appui de ses prétentions, celle-ci ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige du 2 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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